Cour de cassation, 06 mars 2002. 99-05.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-05.102
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 99-05.102 et S 99-05.103 formés par Mme A... X...,
en cassation de deux arrêts n° 275 et 285 rendus le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. Dominique X...,
2 / de Mme Dominique X...,
3 / de M. Axel X...,
4 / de l'association Sauvegarde des Yvelines, dont le siège est 58, avenue des Etats Unis, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A... X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, vu leur connexité, les pourvois n° R 99-05.102 et S 99-05.103 ;
Attendu que Mme A...-X... s'est pourvue en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Versailles du 17 juin 1999 qui, statuant en matière d'assistance éducative, ont confirmé deux décisions du juge des enfants de Versailles des 30 septembre 1997 et 14 mai 1998 ayant confié la mineure Victoria X... à ses grands-parents paternels, M. et Mme Dominique X... ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard de la mineure, par décisions des 29 juin 1999, 31 mars et 11 juillet 2000 ;
qu'ainsi, les pourvois sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme A... X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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