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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2022. 2209316

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209316

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 5 octobre 2022, Mme D A F, agissant en son nom propre et M. E B C, son fils majeur, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer un visa à M. E B C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par une note diplomatique en date du 27 septembre 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Djibouti de délivrer les visas sollicités aux enfants de G A F. Mme A F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré le visa sollicité à M. E B C. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A F et de M. E B C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme A F et M. B C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A F et de M. B C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A F, à M. E B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 décembre 2022. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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