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Cour de cassation, 30 avril 2002. 02-81.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.228

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yannick, contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions de l'article 194, alinéa 1er, du Code de procédure pénale fixant les délais dans lesquels le procureur général doit mettre l'affaire en état devant la chambre de l'instruction ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le demandeur n'établit pas en quoi l'inobservation qu'il allègue de ces dispositions aurait eu pour effet, à la supposer démontrée, de porter atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 137 et 144 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit aux articulations de son mémoire tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise, dès lors que la juridiction du second degré est tenue, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien fondé de la détention provisoire et de statuer au besoin par motifs propres sur la nécessité de cette mesure ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-3, alinéa 1er, 147, 184, 194, alinéa 1er, et 198 du Code de procédure pénale, 5, paragraphe 3 et 5, paragraphe 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt retient que la perquisition effectuée au domicile de Yannick X... a permis la découverte d'un revolver, alors que Yannick X... est domicilié ... et que le revolver a été retrouvé au ... ; Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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