Texte intégral
ARRÊT DU
18 Novembre 2024
VS / NC
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N° RG 24/00134
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGDF
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[R] [E]
C/
SARL LES QUATRE SAISONS DE LOZERE
[B] [H]
[K] [G]- [H]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 320-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Maître [R] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, substitué à l'audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, avocats au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 29 novembre 2023, RG 2022 000953
D'une part,
ET :
SARL LES QUATRE SAISONS DE LOZERE pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS MENDE 399 548 296
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Mes Olivier PARDO et Benjamin MATHIEU, OPLUS, avocats plaidants au barreau de PARIS
SASU TRANSPORTS PUJOL pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonction domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 884 693 979
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Hervé GARDEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [B] [H]
née le 03 juin 1971 à [Localité 5]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [K] [G]-[H]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Me Emilie ISSAGARRE, substituée à l'audience par Me Camille GAGNE, avocates au barreau d'AGEN
INTERVENANTES FORCÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 septembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT Conseillers
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Transports [H] et désigné Me [E] es qualité de liquidateur.
Par jugement du même jour, le tribunal de commerce d'Agen a homologué un plan de cession de l'entreprise au profit de la Sarl HSDP, avec faculté de substitution au bénéfice d'une filiale de HSDP appelée société Transports Pujol.
Postérieurement, Me [E] a été informé de l'existence d'un avoir d'un montant total de 9.628,80 euros TTC soit 8.024 euros HT détenu par la Sarl Transports [H] à l'encontre de l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère.
Par courrier reçu le 09 août 2021, l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère a informé Me [E] que l'avoir avait été consommé dans sa presque totalité par la société Transports Pujol.
Tenant deux courriers recommandés des 09 septembre 2021 et 24 novembre 2021 demeurés sans réponse de la part de la société Transports Pujol pour obtenir le remboursement de l'avoir litigieux, Me [E] l'a, par actes extrajudiciaires des 10 et 16 mars 2022, fait assigner devant le tribunal de commerce d'Agen aux fins de condamnation.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Agen a :
- débouté la société Transports Pujol de sa demande d'inopposabilité de l'assignation,
- débouté l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure à l'encontre de Me [E] es qualité de liquidateur de la Sarl Transports [H],
- constaté le dépôt de plainte de l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère à l'encontre de la société Transports Pujol,
- ordonné le sursis à statuer en l'attente de la décision de la juridiction pénale,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- liquidé les dépens.
Par ordonnance de référé du 07 février 2024, le premier président de la cour d'appel d'Agen a autorisé Me [E], es qualité, à interjeter appel de ce jugement rendu.
Me [E], es qualité, a interjeté appel le 19 février 2024 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel comme chefs de jugements critiqués le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale et le débouté de Me [E], es qualité de mandataire de la Sarl Transports [H] de ses demandes, fins et conclusions et en désignant en qualité d'intimés l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère et la société Transports Pujol.
Par assignation à jour fixe du 04 mars 2024, Me [E], es qualité, a fait attraire l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère et la société Transports Pujol devant la cour.
Par assignation en intervention forcée devant la cour du 18 avril 2024, l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère a fait attraire Mme [K] [G]-[H] et Mme [B] [H] devant la cour.
Par dernières conclusions du 30 avril 2024, Me [E], es qualité, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré des chefs critiqués,
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau :
- débouter l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère de sa demande de sursis à statuer,
- condamner in solidum la société Transports Pujol et l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère à régler à Me [E], ès qualité de la société Transports [H] la somme de 7.030,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2021,
- débouter les parties intimées de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum la société Transports Pujol et l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère à régler à Me [E], es qualité la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Transports Pujol et l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Me [E], es qualité, fait valoir que la plainte pénale déposée par l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère vise les agissements de la société Transports Pujol et que la Sarl Transports [H] n'est pas concernée. Il souligne qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir choisi la voie pénale au profit de la voie civile et ce d'autant plus au regard du classement sans suite intervenu le 28 mars 2023 et qui n'a pas été porté à l'attention du tribunal de commerce. Il ajoute que l'offre de reprise de la société Transports Pujol ne comprenait pas le contrat conclu entre la Sarl Transports [H] et l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère de sorte qu'elle ne pouvait s'en attribuer le bénéfice. Il relève encore que le moyen selon lequel un avoir ne peut être remboursé n'a aucune base légale. Il soutient aussi que l'avoir n'a pu être cédé en qualité d'élément incorporel qui ne correspond pas à cette définition et que l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère a fait bénéficier la société Transports Pujol d'une créance appartenant à la Sarl Transports [H]. Me [E], es qualité, rétorque enfin que la théorie du mandat apparent est inapplicable car l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère n'est pas un tiers vis à vis de la société Transports Pujol mais bien la cocontractante de cette dernière et que le jugement de liquidation judiciaire de la Sarl Transports [H] a été publié le 30 juin 2020.
Par uniques conclusions du 13 septembre 2024, Mme [K] [G]- [H] et Mme [B] [H], (les consorts [H] en suivant) sollicitent de la cour de :
à titre principal :
- juger que l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère ne détient aucun droit à agir à titre principal contre les consorts [H],
- juger que l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère ne justifie d'aucune évolution du litige permettant l'appel en intervention forcée des consorts [H] en cause d'appel,
en conséquence :
- déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée formée par l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère,
à titre subsidiaire :
- débouter l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des consorts [H],
en tout état de cause :
- condamner l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère à verser la somme de 4.000 euros aux consorts [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [H] font valoir qu'elles ont été assignées personnellement à relever et garantir l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère de toutes condamnations alors que les sommes litigieuses se rapportent à une créance discutée entre Me [E] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Transports [H] et la société Transports Pujol et l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère. Elles soulèvent qu'elles ne peuvent être tenues personnellement de cette créance sur le fondement des dispositions contractuelles de sorte que l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère ne pouvait procéder à leur intervention forcée ne disposant d'aucun droit à agir à leur encontre. En outre, elles avancent que l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère ne justifie d'aucun élément nouveau révélé depuis le jugement querellé permettant de soutenir leur implication de sorte que l'appel en cause est irrecevable. Elles insistent sur le fait qu'aucune confusion n'était possible pour l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère et que les courriels échangés mentionnent bien la société Transports Pujol et qu'aucune faute ne peut leur être reprochée.
Par uniques conclusions du 14 mai 2024, la société Transports Pujol forme appel incident et demande à la cour de :
- débouter Me [E], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Transports [H] de son appel ;
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau :
- constater, dire et juger que l'avoir litigieux a été transféré à la société Transports Pujol au titre du jugement rendu le 18 juin 2000 (sic) par le tribunal de commerce d'Agen,
- en conséquence :
- débouter Me [E], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Transports [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Me [E], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Transports [H] et l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère à régler à la société Transports Pujol la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Transports Pujol fait valoir que le contrat et l'avoir afférent lui ont été transférés au titre du fonds de commerce visé au plan de cession. Elle soutient en outre que l'avoir a été largement consommé antérieurement au 18 juin 2020, date de l'homologation du plan de cession et que les commandes litigieuses postérieures ont été passées en fraude de ses dirigeants. Elle considère, qu'au regard de son ignorance des commandes faites, la relation d'affaires n'était établie qu'entre la Sarl Transports [H] et l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère mais non avec elle. Elle précise qu'aucun détournement ne peut lui être imputé pas plus qu'aux anciens salariés de la Sarl Transports [H].
Par uniques conclusions du 11 avril 2024, l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère requiert de la cour de :
- débouter Me [E], es qualité de son appel,
- confirmer le jugement déféré des chefs critiqués
- l'infirmant sur le reste,
statuant à nouveau,
à titre liminaire :
- ordonner le sursis à statuer en l'attente de la décision de la juridiction pénale,
à titre principal :
- débouter toutes les parties dont Me [E] es qualité de l'intégralité de ses demandes, fins et notamment de condamnation financière à l'encontre de l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation :
- condamner in solidum la société Transports Pujol, les consorts [H] à relever et garantir l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère de toute condamnation et remboursement et verser à l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère la somme de 7.030,02 euros, avec intérêts au taux légal majorés capitalisés à compter du 09 septembre 2021,
en tout état de cause :
- condamner solidairement la Sarl Transports [H], Me [E], les consorts [H] à verser à l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère la somme chacun de 6.000 euros au titre de l'article 700 et les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère fait valoir qu'elle a déposé une plainte auprès du doyen des juges d'instruction d'Agen le 08 janvier 2024 pour des faits de détournement d'actifs susceptibles de revêtir la qualification d'escroquerie, faux, usage de faux, usurpation d'identité et blanchiment de ces délits. Elle affirme qu'elle n'a jamais traité avec la société Transports Pujol, de sorte qu'elle n'a pas fait profiter cette dernière d'une créance appartenant à la Sarl Transports [H]. Elle relève que la décision prise au plan pénal influera nécessairement la solution du présent litige et s'interroge sur l'inertie du liquidateur qui a lui même observé le détournement par la société Transports Pujol des livraisons destinées à la Sarl Transports [H] auprès de laquelle elle avait déposé les produits commandés. Elle souligne qu'elle a parfaitement exécuté de bonne foi le contrat qui la liait avec la Sarl Transports [H] et avance en outre qu'il est impossible de rembourser un avoir correspondant à un crédit d'achat. En tout état de cause, elle observe que la réclamation du liquidateur ne peut prospérer que sur le solde résiduel d'un montant de 7,52 euros. Elle soutient encore qu'elle n'a jamais été informée du sort de la Sarl Transports [H] dont le nom et les qualités ont été utilisés après sa liquidation judiciaire dans la relation d'affaires de sorte que la théorie de l'apparence est applicable et que la livraison des fournitures est opposable à la société. Elle considère qu'elle ne peut être tenue responsable des agissements de la Sarl Transports [H] et de la société Transports Pujol. Elle conclut qu'en cas de condamnation, il ne peut qu'être fait droit à son appel en garantie des responsables et bénéficiaires de la fraude et des livraisons.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'
Il est constant que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile autres que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, la plainte pénale initiée par l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère a été classée sans suite en mars 2023 de sorte que cette dernière a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 08 janvier 2024. Il n'est pas plus communiqué d'éléments sur l'état d'avancement de la procédure.
Il ne peut être reproché à Me [E], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Transports [H], d'avoir choisi la voie civile pour recouvrer tout ou partie de l'avoir, objet du litige.
En considération de ce qui précède, il ne sera pas fait droit au sursis à statuer et le jugement déféré sera infirmé des chefs critiqués. L'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère sera donc déboutée de cette demande.
Sur l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée des consorts [H]
En vertu de l'article 331 du code de procédure civile ' un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.'
L'article 555 du code de procédure civile dispose que 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.
En l'espèce, il n'existe aucune relation contractuelle entre les consorts [H] pris en leur nom personnel et l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère qui ne dispose d'aucun droit à agir à leur encontre permettant de les tenir personnellement au titre de la créance litigieuse.
Pas plus l'évolution du litige devant la cour à défaut de tout élément nouveau, que ne peut constituer la plainte avec constitution de partie civile, ne permet à l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère d'être relevée indemne par les consorts [H] d'éventuelles condamnations pouvant être prononcées contre elle.
L'intervention forcée des consorts [H] à titre personnel en cause d'appel sera en conséquence jugée irrecevable.
Sur la créance de la Sarl Transports [H]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil 'les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.'
'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.'
L'article 1582 du même code prévoit que 'la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer'.
Aux termes de l'article 1156 du code civil 'l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.'
Il résulte des éléments du débat que la Sarl Transports [H] a conclu avec l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère un contrat de livraison de fournitures de bureau pour un montant de 8.024 euros HT payé à la signature et que dans ce cadre, six commandes ont été passées entre le 04 octobre 2019 et le 27 avril 2021 ne laissant plus subsister qu'un reliquat de 6,27 euros HT soit 7,52 euros TTC.
En l'espèce, la Sarl Transports [H] a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Transports Pujol par jugement du 18 juin 2020. Or, toute offre de reprise suppose aux termes de l'article L642-2 II du code de commerce ' d'être écrite et comporter la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre (...).'
Force est de constater que le contrat dont s'agit n'apparaît pas dans l'offre de reprise de la société Transports Pujol pas plus qu'il n'est décelable dans le plan de cession de sorte qu'il n'est pas possible de soutenir qu'il a été transféré au profit de cette dernière y compris au titre des éléments incorporels.
En conséquence, Me [E], es qualité, est fondé à agir au titre de la créance détenue par la Sarl Transports [H] et à en solliciter le remboursement auprès de la société Transports Pujol qui a bénéficié de l'avoir objet du litige pour un montant de 5.852,08 euros HT soit 7.022,50 euros TTC au titre de deux commandes passées après la liquidation judiciaire pour un montant de 812,08 euros HT le 22 juillet 2020 et de 5.040 euros HT le 27 avril 2021.
Dès lors, la société Transports Pujol sera condamnée à verser à Me [E], es qualité, la somme de 7.022,50 euros TTC avec intérêt légal à compter du 09 septembre 2021, date de la mise en demeure valant sommation interpellative suffisante.
En revanche, il en est différemment de la situation de l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère qui a exécuté de bonne foi le contrat la liant à la Sarl Transports [H] en livrant les produits commandés. Ce faisant, l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère s'est libérée de ses obligations et s'est conformée à la pratique contractuelle mise en place entre les co-contractants depuis l'origine.
Il ne résulte d'aucun élément qu'elle a été avertie expressément de la situation de mise en liquidation judiciaire de la Sarl Transports [H], alors même que celle-ci continuait à passer des commandes auprès d'elle. A cet égard, il sera observé que la relation d'affaires entre elles, après la liquidation judiciaire de la Sarl Transports [H] et sa reprise par la société Transports Pujol, s'est poursuivie avec, pour interlocuteurs les mêmes personnes physiques, les mêmes adresses mail au nom de la même société et avec le même lieu de livraison au siège social de sorte que l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère a pu croire légitimement à une apparence trompeuse et ce alors qu'elle n'est pas co-contractante de la société Transports Pujol.
Or, les relations contractuelles doivent être exécutées de bonne foi et la publication au BODACC du jugement ordonnant la liquidation judiciaire ne peut valoir élément faisant échec à la théorie de l'apparence dont se prévaut l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère.
En conséquence, l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère ne peut être condamnée qu'au remboursement du solde résiduel de 7,52 euros TTC correspondant au reliquat du crédit détenu dans ses livres avec intérêt légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Transports Pujol, succombant à titre principal, supportera les entiers dépens.
Pour les mêmes motifs de succombance, elle sera condamnée à verser à Me [E], es qualité, la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère, succombant partiellement, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande toutefois de ne pas faire droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile des consorts [H] et de Me [E], es qualité, à l'encontre de l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère de sa demande de sursis à statuer ;
DÉCLARE irrecevable l'appel de l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère en intervention forcée des consorts [H] ;
CONDAMNE la société Transports Pujol à verser à Me [E], es qualité, la somme de 7.022,50 euros TTC avec intérêt légal à compter du 09 septembre 2021 ;
CONDAMNE l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère à verser à Me [E], es qualité, la somme de 7,52 euros TTC avec intérêt légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports Pujol aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Transports Pujol à verser à Me [E], es qualité, la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'entreprise Les Quatre Saisons de Lozère de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les consorts [H] et Me [E], es qualité de leurs demandes indemnitaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'entreprise Les Quatre saisons de Lozère ;
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,