Cour de cassation, 15 mars 1994. 93-60.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.337
Date de décision :
15 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, dont le siège est ... (5ème), en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1993 par le tribunal d'instance de Paris (5ème), en matière électorale, au profit de :
1 / Mme Y..., domiciliée Crédit lyonnais, ... (5ème),
2 / l'UGICT-CGT Crédit lyonnais, dont le siège est ... (2ème),
3 / CFTC Crédit lyonnais, dont le siège est ... (2ème),
4 / CFDT Crédit lyonnais, dont le siège est ... (2ème),
5 / FO Crédit lyonnais, dont le siège est ... (2ème),
6 / SNB Crédit lyonnais, dont le siège est ... (2ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme X..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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