Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02212 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5WJ
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 25 Septembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[N] [E]
né le 19 Avril 1998 à DOUAR TIKIRTE (MAROC)
de nationalité Marocaine
Notifiée à l'intéressé(e) le :
20 septembre 2024
à
09:39
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Daniel POUGEOISE, avocat, a soulevé 1exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative et le rejet de la demande d’assignation à résidence judiciaire;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Territoire de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [V] [G], signataire délégué par arrêté en date du 14 mai 2024, publié le 15 mai 2024 ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I- sur l'exception de procédure
Attendu qu'aux termes de l'article 73 du Code de Procédure Civile, " constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours " ;
Qu'en application de l'article 74 alinéa 1er du même code, " les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir " ; qu'" il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public " ;
Que constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article précédent, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention, et notamment les critiques visant les conditions d'un contrôle d'identité, les droits en garde à vue ou en retenue, ainsi que le déroulement de ces mesures privatives de liberté ;
Attendu qu'en l'espèce, le Conseil de Monsieur [N] [E] invoque une exception de procédure tirée de l'absence de notification à l'intéressé de l'adresse du tribunal judiciaire de Metz ;
Qu'il indique que les droits notifiés à l'intéressé ne sont pas suffisamment précis, en ce que n'est pas précisé le tribunal judiciaire territorialement compétent, et que le mot Conseil n'est pas forcément compréhensible pour un justiciable ;
Attendu toutefois que l'irrégularité invoquée serait intervenue après le placement en rétention de Monsieur [N] [E] ; que ce moyen ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il peut néanmoins être requalifié en moyen relatif à l'atteinte aux droits en rétention sur lequel il sera statué ci-après ;
Attendu que l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4 du CESEDA, à savoir qu'il " est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix" ;
Qu'il est néanmoins précisé à l'article R.744-20 du ceseda que " pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits ; qu'à cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation ; que ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre ; que les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur " ;
Qu'il convient de relever que le bordereau de notification est conforme aux dispositions de l'article L.744-4 du CESEDA ;
Qu'en tout état de cause, cette information ne peut intervenir qu'après l'édiction de l'arrêté portant placement en rétention, de sorte que le défaut d'information allégué ne saurait entaché d'irrégularité l'acte contesté ;
Qu'en outre les droits de l'intéressé lui ont été rappelé au centre de rétention administrative de Metz , et qu'il lui a été donné les cooordonnées de l'ASSFAM ;
Qu'en tout état de cause, cette information ne peut intervenir qu'après l'édiction de l'arrêté portant placement en rétention, de sorte que le défaut d'information allégué ne saurait entacher d'irrégularité l'acte contesté ;
Que par ailleurs, l'intéressé a pu faire appel à un avocat, qui a déposé des conclusions, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un grief ;
Qu'en conséquence, ce moyen doit être rejeté ;
II- sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [N] [E], de nationalité marocaine, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; qu'il en a reçu notification le 27 avril 2023 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [N] [E] a été placé en rétention administrative le 20 septembre 2024, à sa levée d'écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités marocaines dès le 13 août 2024 ; qu'une audition consulaire a eu lieu le 05 septembre 2024 ; que des mails de relance ont été transmis les 10 et 17 septembre 2024 ; que la demande est en cours d'instruction ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [N] [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu'il ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Qu'il a par ailleurs affirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [N] [E] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exceptions de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur [N] [E];
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [N] [E] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
24 septembre 2024
inclus
jusqu’au
20 octobre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2024 à 13h57.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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