Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-14.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.695
Date de décision :
26 juin 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10749 F
Pourvoi n° V 18-14.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bull, de Me Occhipinti, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bull, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. F... avait été victime d'une discrimination syndicale et d'avoir condamné en conséquence la société Bull à lui verser les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et de l'inexécution des décisions judiciaires, l'appelant sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 5 000 € au titre de la discrimination syndicale et, par une demande nouvelle, sollicite une somme de 5000 € au titre "tant de la discrimination syndicale persistante que de la résistance abusive de l'employeur aux décisions judiciaires successives" ;
Que les mêmes faits sont donc invoqués sur la base de deux fondements juridiques distincts, tant pour solliciter la confirmation de la condamnation prononcée en première instance que pour solliciter une nouvelle condamnation à hauteur d'appel ;
Qu'en ce qui concerne la discrimination syndicale, il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classement ou de promotion professionnelle en raison notamment de ses activités syndicales ;
Que par ailleurs, selon l'article L.1134-1 en cas de litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et il incombe, au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que la décision est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination ;
Que par arrêt irrévocable en date du 26 mai 2015, la présente cour a confirmé le jugement ayant reconnu l'existence d'une discrimination syndicale et ce en s'appuyant sur des éléments identiques à ceux qui sont en débats dans la présente instance ;
Que la cour doit donc rechercher en quoi les faits invoqués depuis ce dernier arrêt auraient permis de mettre fin à la situation de discrimination ;
Que 1-1, sur l'affectation de M. F...,
Que le contentieux remonte à la saisine du conseil de prud'hommes de Dijon en 1999 et avait été clos par l'arrêt de la présente cour en date du 9 janvier 2007, qui après avoir constaté que l'employeur avait affecté le salarié sur un poste d'ingénieur commercial a ordonné sa réintégration en tant que responsable grands comptes ;
Que compte-tenu des modifications de l'organigramme de la société et des dénominations des fonctions, le conseil de prud'hommes dans son jugement du 31 janvier 2014, approuvé par l'arrêt du 20 mai 2015, a dit que le salarié devait bénéficier d'un positionnement d'account manager au code métier 100, la cour ajoutant que la réintégration devait se faire dans la division "social" ;
Qu'or, il résulte des pièces produites qu'à la suite de son acquisition par la société Atos, l'organigramme de la société a été à nouveau modifié et que M. F... a été affecté à une unité dite BDS (big data & cyber security) ;
Qu'il s'agit, selon le salarié (pièce n° 10), d'une unité qui est la "service line spécialisée sur l'offre Bull" ; qu'une autre unité "Public & Health", comprend selon lui les "account manager en charge de vendre l'offre des différentes service lines de l'ensemble du groupe Atos et non pas seulement celle d'une service line" ;
Qu'il ajoute que "l'organisation commerciale de BDS ne compte que des "specialised sales" soit des commerciaux spécialisés selon l'offre produit (big data, défense, sécurité) et ne prévoit pas de structure commerciale par marché et encore moins sur le social" ;
Que par un courriel du 31 octobre 2017, alors qu'il lui a été proposé une nouvelle mission et ce postérieurement au jugement dont appel, M. F... en s'adressant au responsable de l'unité BDS, M. K... , indique à nouveau que "il n'y a pas d'account manager (global sales) dans ton équipe sales BDS, non plus de division "social". Les divisions marché notamment la division social (au sein du marché Public & Health) sont situées hors des divisions produits ou services (dont BDS)" ;
Qu'or, il est exact que lors de l'évaluation 2015, M. K... indique "comme pour l'année 2013, nous nous étonnions que S... soit dans mes effectifs, puisqu'il est occupé par ses mandats à 110 % et a un statut de global sales" ;
Que le propre supérieur hiérarchique de M. F... indique donc que ce dernier n'a pas été réintégré dans une unité correspondant à son statut ;
Que par ailleurs, l'arrêt du 26 mai 2015 ayant précisé que la réintégration devait être réalisée dans la division social, qui, à l'époque, comprenait les clients du secteur d'intervention de M. F... ; qu'il appartient à tout le moins à la SAS Bull de préciser pour quelle raison, il n'a pas été affecté à l'unité "Public & Health", qui selon M.F..., non contredit sur ce point, comprend les grands clients du social, alors qu'elle se fonde uniquement sur une comparaison des statuts (responsable grands comptes, account manager, global account maager, client exécutive sales manager, sales manager), sur la base d'une discussion qui avait déjà été rejetée par l'arrêt du 26 mai 2015 ;
Qu'enfin, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, le salarié reste, selon son le bulletin de paie, "ingénieur cadre vente informatique" (code 140 du référentiel des emplois) alors que les responsables grands comptes relèvent du compte 100, le jugement du conseil de prud'hommes du 31 janvier 2014, approuvé par l'arrêt du 26mai 2015, ayant ordonné le reclassement sur un poste code 100 ;
Qu'il en résulte que la situation n'a pas évolué depuis le précédent arrêt, de sorte que l'existence d'un élément permettant de présumer une discrimination existe toujours et qu'il s'agit de plus d'une inexécution de la précédente décision de justice ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le salarié devait toujours être réintégré dans ses fonctions d'account manager dans la division "social", même s'il résulte de la pièce n° 10 de M. F..., non contredite, que "on trouve désormais des clients exécutive (CEX) et des clients Business Developer ( CBD) et non plus des account manager, dénomination Bull absente au sein de Atos, la confirmation s'imposant toutefois dès lors que les parties ne sollicitent pas une actualisation sur ce point.
1-2 - sur l'absence d'entretiens obligatoires, cet élément avait également été retenu par la décision du 26 mai 2015 au titre des éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination et seuls seront donc examinés les faits postérieurs à l'année 2015 ;
Que M. F... se prévaut en premier lieu de ce qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation, sauf en 2014 et 2015, soit lorsque le précédent contentieux était en cours, puisqu'ils ont à nouveau cessé ;
Que M. F... indique également ne pas avoir bénéficié des entretiens annuels de mandat, sauf en janvier 2014 ;
Que l'accord de modernisation du dialogue social au sein du groupe Bull France prévoit en son article 2-2 qu'un entretien annuel sera obligatoirement organisé entre l'intéressé et sa hiérarchie directe en présence du DRH et d'un représentant de l'organisation syndicale ayant présenté ou désigné l'intéressé ;
Que l'accord précise que les conclusions de cet entretien seront formalisées dans le document groupe "Appréciation de la performance applicable à l'ensemble des salariés du groupe" ;
Qu'en février 2017 un tel entretien a eu lieu ; que le 20 avril 2017, M. F... a adressé un mail, resté sans réponse, indiquant ne pas avoir reçu le compte rendu ;
Que l'employeur produit un compte-rendu du 21 avril 2017, dont M. F... indique qu'il a été établi pour les besoins de la procédure, mais n'a pas été communiqué aux participants ; qu'il convient effectivement de constater que ce document ne comporte aucune signature des parties ;
Que l'entretien de l'année 2017 a donc eu lieu mais sans respect du formalisme permettant au salarié d'en approuver le contenu ;
Que M. F... ajoute que l'entretien annuel de l'article L.3121-46 applicable aux salariés soumis à un forfait en jours, n'a pas été réalisé au cours des années 2015, 2016 et 2017, ce que l'employeur ne conteste pas ;
1-3 - Absence de revalorisation des salaires,
Qu'il s'agit également d'un élément qui avait été retenu par l'arrêt du 26 mai 2015, ayant constaté que le salaire du salarié n'avait évolué qu'en fonction des décisions de justice rendues ;
Que M. F... fait valoir que sur l'ensemble de la période depuis 2007, il a été oublié puisque son salaire n'a évolué qu'au travers des procédures et qu'il est resté au coefficient 135 de la catégorie 3A des ingénieurs et cadres de la métallurgie et sur ce point la situation n'a donc effectivement pas été modifiée ;
Qu'en ce qui concerne la revalorisation prévue par l'arrêt du 26 mai 2015, cette décision avait fixé le montant de la part fixe du salaire à compter du mois de juillet 2014 à la somme de 5460,36 € et dit qu'il serait revalorisé annuellement selon l'augmentation moyenne des salaires ;
Que M. F... indique que la SAS Bull n'a pas revalorisé le salaire fixe au mois de juillet 2015, juillet 2016 et juillet 2017 ;
Que la SAS Bull se fonde quant à elle sur "l'accord de modernisation du dialogue social au sein du groupe Bull France" du 10 juillet 2002 qui prévoit que la rémunération d'un salarié protégé fait l'objet d'un réajustement tous les trois ans, sur la base du salaire moyen applicable au niveau et à l'échelon correspondant au secteur d'activité ;
Qu'or, il lui appartenait d'exécuter l'arrêt du 26 mai 2015, qui a prévu en son dispositif une revalorisation annuelle en fonction de l'augmentation moyenne des salaires ;
Que sur cette base, le premier juge a fixé le salaire du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 en tenant compte d'un coefficient d'augmentation de 2.60 % et de 1.10 % pour l'année suivante ;
Que ce montant d'augmentation n'est pas contesté pour la première période ;
Que pour la seconde, M. F... indique que les éléments produits au conseil de prud'hommes par la SAS Bull à la suite d'une réouverture des débats étaient incomplets, les documents pertinents n'ayant été connus qu'en mars 2017, et démontrent que l'augmentation moyenne du salaire des cadres est de 2.26 % pour l'année 2016 ;
Que par ailleurs, pour la période postérieure au 1er juillet 2017, M. F... sollicite une augmentation sur la base d'un taux de 2.40 %, selon la proposition de l'employeur aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation en juin 2017 d'un accord triennal sur les salaires ;
Qu'il convient de constater que, si le principe de la revalorisation est contesté, les données produites par le salarié ne le sont pas, de sorte qu'il doit être constaté que d'une part la revalorisation prévue par l'arrêt n'a pas été exécutée et que d'autre part, il doit être fait droit à la demande de revalorisation du salaire, sans toutefois qu'il y ait lieu à prononcer une condamnation à paiement à ce stade, la somme globale sollicitée par le salarié incluant une rappel de commissions qui sera examiné plus avant ;
Que les faits établis par le salarié laissent donc supposer l'existence d'une discrimination de la part de l'employeur et il appartient donc à ce dernier de prouver que ces décisions étaient justifiées par des éléments objectifs à toute discrimination ;
Que ses justifications ne peuvent toutefois porter que sur la période postérieure à 2015, dès lors que ses explications ont d'ores et déjà été rejetées par la décision antérieure ;
Qu'en ce qui concerne la réintégration, l'employeur indique que c'est M. F... qui a refusé de reprendre les missions qui lui étaient confiées, et se prévaut de ce que le salarié ne souhaitait pas retravailler ;
Qu'il cite, de manière tronquée, un courriel du 31 octobre 2017, aux termes duquel M. F... ne souhaite pas "refaire aujourd'hui une carrière de commercial", ce qui s'explique par le contentieux opposant les parties sur le poste même auquel le salarié doit être réintégré, M. F... contestant légitimement sa réintégration en tant qu'ingénieur commercial ;
Qu'en ce qui concerne les entretiens d'évaluation, la SAS Bull fait valoir qu'ils ne sont pas obligatoires, ce qui est exact, qu'elle rencontre des difficultés pour réaliser ces entretiens, et qu'ainsi le salarié ne justifie pas être dans une situation différente de celle de ses collègues ;
Qu'il sera toutefois constaté que ses statistiques sur ce point s'arrêtent à l'année 2011, soit cinq ans auparavant ;
Que pour justifier de la réalisation d'entretiens sur la période postérieure à 2015, la SAS Bull produit une "invitation outlook" pour une réunion du 21 juin 201, dont rien ne permet d'établir l'objet et le compte-rendu d'entretien de mandat du 21 avril 2017 précédemment évoqué ;
Que les éléments produits par l'employeur ne contredisent pas ceux qui ont été avancés par le salarié, qui fait état uniquement de cette dernière réunion ;
Qu'enfin s'agissant de l'absence d'évolution du salaire, l'employeur reprend la discussion antérieure sur la distinction entre les différentes fonctions et sur l'application de l'accord de modernisation du 10 juillet 2002, qui a d'ores et déjà été tranchée par l'arrêt du 26 mai 2015 ;
Que sur la période 2015-2017, il doit donc être constaté que la situation n'a pas évolué, la réintégration et la revalorisation annuelle prévues par l'arrêt n'ayant par ailleurs pas eu lieu, caractérisant également l'inexécution de la décision judiciaire ;
Que compte-tenu toutefois de ce que l'absence de réintégration est source d'un préjudice limité dès lors que M. F... n'exerce aucune mission opérationnelle, il n'y aura pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation complémentaire sollicitée à hauteur d'appel, la somme allouée par le premier juge indemnisant l'intégralité du préjudice subi tant au titre de la discrimination que de l'inexécution de la décision précédente ».
1/ ALORS QUE la société Bull avait souligné (conclusions p. 25 et s) qu'en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Dole, elle avait proposé à M. F..., en tant qu'« account manager » dans la division « social », la responsabilité de deux comptes clients (Apicil et April), par courrier du 24octobre 2017 produit aux débats, proposition qu'il avait déclinée ; qu'en affirmant que la situation n'avait pas évolué, faute de réintégration du salarié sur un poste d'« account manager » dans la division social, de sorte que cet élément permettait de présumer l'existence d'une discrimination, sans s'expliquer sur le moyen des écritures de la société tiré de ce que cette réintégration lui avait bien été proposée et avait été refusée, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en affirmant, pour conclure à l'existence d'éléments laissant supposer une discrimination syndicale, qu'il ressortait de l'évaluation 2015 de M. F... que M. K... aurait admis qu'il n'avait pas été réintégré dans une unité correspondant à son statut quand il ne faisait que s'étonner qu'il soit dans les effectifs de l'unité BDS qu'il dirigeait, non eu égard à une prétendue non-conformité des fonctions confiées mais parce que le salarié ne consacrait pas une minute de son temps à son activité professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3/ ALORS QUE les partenaires sociaux avaient convenu, aux termes de l'article 2.2 de l'accord sur la modernisation du dialogue social au sein du groupe Bull France du 10 juillet 2002, que la rémunération des salariés protégés ferait l'objet d'un réajustement tous les trois ans, sur la base du salaire moyen applicable au niveau et à l'échelle correspondant au secteur d'activité ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence d'éléments laissant supposer une discrimination syndicale, que la société devait effectuer une revalorisation annuelle de la rémunération de M. F..., la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
4/ ALORS QU'en concluant à l'absence de justification objective par la société Bull de la non organisation des entretiens d'évaluation, alors qu'elle constatait que ces entretiens n'étaient pas obligatoires, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas les avoir organisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;
5/ ALORS QUE la société Bull avait, pour justifier l'absence de réintégration de M. F..., rappelé qu'il avait indiqué au cours des entretiens 2013 et 2014 qu'il estimait ne pas avoir de disponibilités pour exercer une quelconque activité professionnelle et que, lors de l'entretien annuel de mandat du 21 avril 2017, il avait indiqué à nouveau que l'exercice de ses mandats ne lui permettait pas d'exercer une quelconque activité professionnelle relevant de son métier commercial ; qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. F..., quand la société Bull avait justifié objectivement de ce que la réintégration n'avait pas eu lieu du fait du salarié, la cour d'appel a encore violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. F... et d'avoir condamné en conséquence la société Bull à lui verser les sommes de 47437 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 58193 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 197744 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 290966 € à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, de 60000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de l'emploi et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
3- 1 - Sur la recevabilité de la demande, la SAS Bull fait valoir que cette demande, formée pour la première fois à hauteur d'appel est irrecevable, eu égard à la suppression de la règle de l'unicité de l'instance de l'article R. 1452-6 du code du travail, par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Que toutefois en application de l'article 8 du même décret cette règle est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ;
Que l'instance ayant été introduite le 16 juin 2016, la demande est donc recevable ;
3-2 - Sur le principe de la résiliation, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, il doit être constaté que les relations entre les parties sont essentiellement régies par des décisions judiciaires depuis près de vingt ans ;
Que même si l'absence de réintégration conforme aux décisions judiciaires n'a que peu d'incidences pratiques, dès lors que M. F... ne peut réaliser des missions opérationnelles, en raison du nombre de ses mandats, il n'en reste pas moins que l'employeur n'a pas respecté la précédente décision ;
Que même si le premier juge est critiqué sur ce point par l'employeur c'est à juste titre qu'il a observé que "la décision de la cour est définitive et c'est à la SAS Bull de s'adapter pour que la réintégration se fasse dans les conditions définies en engageant si nécessaire des négociations sérieuses avec le salarié pour arriver à la signature d'un avenant au contrat de travail acceptable par les deux parties" ;
Que par ailleurs, le calcul des revalorisations de salaire a toujours été réalisé par des décisions judiciaires, alors même qu'avait été en dernier lieu précisé le mode de revalorisation qui devait être appliqué ;
Que ces manquements de l'employeur, notamment en ce qu'ils concernent le non paiement de l'intégralité de la rémunération du salarié sont d'une gravité certaine ;
Qu'il n'échappe certes pas à la cour que M. F... sollicite la résiliation du contrat de travail alors qu'il est âgé de plus de 63 ans ;
Qu'il n'en reste pas moins qu'il appartenait à l'employeur d'exécuter les différentes décisions et d'appliquer les avenants au contrat de travail notamment en ce qui concerne la rémunération variable ;
Que ces manquements apparaissent en conséquence d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail, aux torts de l'employeur, la rupture produisant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
Qu'il sera en conséquence fait droit aux demandes de préavis et d'indemnité de licenciement qui, si elles sont contestées dans leur principe ne le sont pas dans leur montant ;
Que l'indemnité forfaitaire pour non respect du statut protecteur du salarié protégé est également due, soit le salaire brut de la durée des mandats restant à courir, plafonnée à 30 mois, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. F... est titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal pour une durée de 4ans à compter du 1er janvier 2018 et de membre du comité d'entreprise européen pour 4 ans à compter du 1er avril 2017 ;
Que M. F... a également droit à une indemnité complémentaire réparant l'intégralité du préjudice subi, et au moins égale aux 6 mois de salaire prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Que pour solliciter la somme de 400000 € à ce titre, il procède au calcul du préjudice qu'il estime subir sur la base d'un départ à la retraite à 69 ans et six mois, alors que le pièces produites permettent d'établir qu'à la date de la présente décision il bénéficie d'ores et déjà de la durée de cotisation lui permettant de prendre une retraite à taux plein ;
Que le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera en conséquence fixé, en tenant compte du salaire revalorisé, augmenté du salaire variable contractuel, soit au total 9 699 € brut, à la somme de 60000€, à titre de dommages et intérêts ;
Que l'appelant sollicite enfin la somme de 47437,19€ correspondant à une indemnité de congés payés portant sur 86 jours, solde qui figure effectivement au bulletin de paie du mois de novembre 2017, et il y aura donc lieu de faire droit à la demande à hauteur de 47437,19 € ».
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les manquements invoqués au soutien d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; que s'il apparaît que le salarié a, malgré les manquements qu'il impute à son employeur, continué à exécuter son contrat, il doit en être conclu que ces manquements n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher toute poursuite des relations contractuelles ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire aux torts de la société Bull, quand elle constatait elle-même que les relations entre les parties s'étaient poursuivies pendant près de vingt ans, ce qui excluait que les manquements aient pu être d'une gravité telle qu'ils auraient empêché la poursuite de leur relation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1231-1 du code du travail ;
3/ ALORS QU'en retenant comme manquement suffisamment grave pour justifier que la résiliation soit imputée à l'employeur, l'absence de réintégration du salarié conforme aux décisions judiciaires, tout en constatant qu'elle n'avait pas eu d'incidences pratiques dès lors que M. F... ne pouvait réaliser des missions opérationnelles en raison du nombre de ses mandats, de sorte que le manquement ne pouvait avoir rendu impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. F..., demandeur au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bull à payer à M. F... la seule somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE M. S... F... a également droit à une indemnité complémentaire réparant l'intégralité du préjudice subi, et au moins égale aux 6 mois de salaire prévus par l'article L 1235-3 du code du travail. Pour solliciter la somme de 400.000€ à ce titre, il procède au calcul du préjudice qu'il estime subir sur la base d'un départ à la retraite à 69 ans et six mois, alors que les pièces produites permettent d'établir qu'à la date de la présente décision il bénéficie d'ores et déjà de la durée de cotisation lui permettant de prendre une retraite à taux plein. Le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera en conséquence fixé, en tenant compte du salaire revalorisé, augmenté du salaire variable contractuel, soit au total 9.699€ brut, à la somme de 60.000€, à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, au moins brièvement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces produites que M. F... bénéficiait déjà d'une retraite à taux plein, ans se livrer à une analyse, même sommaire, de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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