Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-19.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.716
Date de décision :
3 octobre 2019
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10715 F
Pourvoi n° C 18-19.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme O... C..., épouse P...,
2°/ M. D... P...,
3°/ M. W... P..., représenté par ses représentants légaux, M. D... P... et Mme O... C...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige les opposant à Mme K... Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme P..., de M. D... P... et de M. W... P..., représenté par ses représentants légaux M. et Mme P..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme P..., M. D... P... et M. W... P..., représenté par ses représentants légaux M. Et Mme P..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme P..., M. D... P... et M. W... P..., représenté par ses représentants légaux M. et Mme P....
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à 20 957,82 euros toutes taxes comprises les honoraires de maître K... Q..., avocate, d'avoir limité à la somme de 2 152,82 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil, le trop-perçu d'honoraires que maître K... Q... a été condamnée à rembourser à monsieur D... P... et madame O... C... épouse P..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur W... P..., clients, et d'avoir débouté ceux-ci du surplus de leur demande de restitution ;
Aux motifs propres et adoptés que « les requérants soutiennent que l'intégralité des honoraires versés à Maître Q... doit leur être remboursée, en s'appuyant sur le raisonnement suivant: - le dossier permet de déterminer un montant global d'honoraires de 28 780,54 € TTC, - le Bâtonnier a considéré que les 77 heures figurant sur le relevé produit par l'avocat concernait l'intégralité de la période de 2002 à 2010, - ce relevé fait apparaître 29 heures 33 supplémentaires au regard du temps indiqué sur les factures, de sorte que le temps consacré aux diligences réalisées par l'avocat n'excède pas 47 heures, soit un taux horaire de 612,34 € TTC, manifestement excessif de sorte qu'il convient de déterminer les honoraires "selon le contrat d'usage", - à cet égard il convient, toujours selon les requérants, de fixer le taux horaire à 100 € TTC et, les diligences effectuées étant soit inutiles, soit non mentionnées dans la décision du tribunal administratif, soit non prises en compte par l'avocat dans la demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, de les réduire à 1 036€ TTC, - cette dépense était elle-même inutile dès lors que la démission de Maître Q... les a obligés à s'adresser à Maître Sanviti à qui ils ont versé 2 870,40 € TTC ; Maître Q... rappelle que la loi réserve la connaissance des fautes professionnelles commises par les avocats au juge de droit commun ; par ailleurs, elle estime la demande de restitution infondée dès lors que les factures ont été réglées après service rendu ; il doit être rappelé que la procédure instituée par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est strictement limitée aux différends existant entre le client et l'avocat relativement aux honoraires de celui-ci, et ne peut concerner l'examen de la responsabilité de l'avocat à l'égard du client ; dès lors, ni le Bâtonnier ni le magistrat délégué par le Premier Président statuant dans le cadre du recours contre la décision du Bâtonnier n'ont le pouvoir de sanctionner une éventuelle faute commise par l'avocat en réduisant le montant de ses honoraires ; or force est de constater, après lecture de la lettre de saisine du 1er avril 2014 et de la lettre au Bâtonnier du 10 juin 2014, que la demande de remboursement était essentiellement fondée, en première instance, sur une dénonciation des fautes professionnelles que les requérants reprochaient à leur avocat ; en l'état des moyens exposés devant lui, la décision du Bâtonnier était donc justifiée ; reconnaissant d'ailleurs la justesse de la décision, les requérants ont assigné Maître Q... en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris qui a, par jugement du 26 juillet 2017, rejeté leurs demandes, étant précisé cependant qu'il est constant que l'affaire a été déférée à la cour d'appel ; cependant, l'instance en responsabilité en cours devant le juge de droit commun ne les empêche pas de poursuivre leur demande en restitution d'honoraires, dès lors qu'ils la fondent, dans le cadre du présent recours, non plus sur des fautes commises par l'avocat, mais sur une contestation des durées et des taux horaires facturés par Maître Q..., ce qu'il ressort de notre compétence d'apprécier ; ainsi, la demande en restitution d'honoraires est recevable ; dans une lettre du 19 décembre 2006 adressée à ses clients, produite par les deux parties, Maître Q..., répondant à leur demande, a récapitulé les frais et honoraires demandés par elle de la façon suivante : > procédure d'expertise devant le tribunal administratif de Senlis : - facture du 06 mars 2003 de 801,32 € TTC, > procédure d'expertise devant le tribunal de grande instance de Pontoise : - 10 septembre 2002 : demande de provision de 1 500 € TTC, - 18 mars 2003 : facture intermédiaire de 2 212,60 € TTC, - 22 septembre 2003 : demande de provision de 1 200 € TTC, - 13 avril 2003 : demande de provision de 1 200 € TTC, - 26 avril 2004 : facture finale de 2 726,88 € TTC, > procédure au fond devant le tribunal administratif d'Amiens : - 27 février 2006 : demande de provision de 1 500 € TTC, - 03 juillet 2006 : facture intermédiaire de 4 469,93 € TTC ; les trois factures relatives aux procédures d'expertise ne sont pas produites ; cependant, il ressort de cette lettre du 19 décembre 2006 qu'elles totalisent 5 740,80 € TTC ; en revanche, la facture du 03 juillet 2006 afférente à la procédure au fond devant le tribunal administratif est produite, de même que les factures émises par la suite à savoir : - facture du 19 janvier 2008 de 3 193,32 € TTC, - facture du 13 novembre 2009 de 3 588 € TTC, - facture du 10 avril 2010 de 5 580,37 € TTC, - facture du 29 avril 2010 de 269,10 € TTC (exemplaire produit par l'avocat) ou de 538,20 € TTC (exemplaire produit par le client) : Maître Q... ne fournit aucune explication sur ce point alors que les requérants qualifient la facture qu'elle fournit de "falsifiée" ; ces cinq factures (03 juillet 2006, 19 janvier 2008, 13 novembre 2009, 10 et 29 avril 2010), afférentes à la procédure au fond, totalisent 17 369,82 € TIC, en tenant compte de la facture du 29 avril 2010 la plus élevée, produite par le client ; il ne peut être tenu compte de la facture du 09 février 2009 de 598 € TTC produite par ailleurs par les requérants, dès lors qu'elle émane du Cabinet Nativi Rousseau, et non du Cabinet Q... ; ainsi, le total des factures émises par Maître Q... s'établit à : 5 740,80 € TTC (les deux procédures d'expertise)+ 17 369,82 € TTC = 23 110,62 € TTC, étant précisé que la différence avec le total dont font état les requérants résulte notamment de ce qu'ils comptent deux fois la facture du 03 juillet 2006 ; Maître Q... a précisé à l'audience que chaque facture avait été payée ; de leur côté, les requérants, qui ne produisent aucun justificatif de règlement, ne démontrent pas avoir payé plus que cette somme de 23 110,62 € TTC ; les factures des 03 juillet 2006, 19 janvier 2008 et 13 novembre 2009 respectent les dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce dès lors qu'elles précisent la date, la nature et la durée des diligences réalisées à la date de leur émission ; il se déduit des termes de la lettre du 30 avril 2010 adressée par Monsieur P... à l'avocate, à savoir "sachez aussi que nous avons effectué le virement correspondant à vos deux dernières factures, même si nous les contestons dans leur intégralité ainsi que bon nombre d'entre elles", que ces factures lui ont été adressées ; ainsi, ayant été réglées en toute connaissance de cause, après service rendu, elle ne peuvent faire l'objet d'une réclamation de la part des requérants ; en revanche, peuvent faire l'objet d'une réclamation : - les factures des 06 et 18 mars 2003 et celle du 26 avril 2004, non produites : en effet, l'avocat ne démontre pas qu'elles étaient conformes aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce ; de plus, les expertises et le fond n'ont pas fait l'objet de saisines distinctes par le client puisque l'avocat n'a réclamé le solde des honoraires dus au titre des expertises que lors de l'émission de la première facture afférente au fond ; - les deux factures émises en avril 2010, dont le règlement ne vaut pas acceptation : en effet, par lettre du 30 avril 2010 (pièce des requérants n° 9), que l'avocate ne conteste pas avoir reçue, Monsieur et Madame P..., reprochant à Maître Q... d'avoir renoncé à les assister à "48 heures de la clôture de dépôt des pièces" devant la cour .administrative d'appel, ont précisé qu'ils avaient effectué un virement correspondant aux deux dernières factures, mais qu'ils les contestaient dans leur intégralité; il convient de préciser que la contestation, dans cette même lettre, de "bon nombre" des autres factures, particulièrement tardive, est quant à elle inopérante ; à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; > Diligences correspondant aux factures des 06 et 18 mars 2003 et 26 avril 2004 : le relevé établi par l'avocat n'est pas utile pour évaluer les diligences accomplies au titre des procédures d'expertise, car il ne fait état des diligences qu'à compter de 2005 ; ces trois factures totalisent 5 740,80 € TIC, soit 4 800 € HT ce qui représente un peu plus de 19 heures de travail si l'on se réfère au taux horaire de 250 € HT appliqué dans la facture du 03 juillet 2006 (honoraires de 3 687,50 € HT pour 14 heures 45 minutes de diligences) ; ni ce taux, ni cette durée ne sont excessifs au regard des critères rappelés plus haut, étant observé en particulier que l'avocate devait, quelle que soit sa qualification, prendre connaissance des éléments particuliers à cette affaire humainement délicate, que les requérants qualifient eux-mêmes leur situation financière de "confortable jusqu'en février 2003" et que ce qualificatif peut être maintenu pour la suite dès lors que le bulletin de paie de Monsieur P... du mois de septembre 2017 fait état d'un salaire net à payer de 4 123 € ; par ailleurs ces procédures n'étaient pas inutiles puisque l'expertise a permis par la suite aux parents d'obtenir une indemnisation de leur préjudice personnel ; il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner le remboursement, même partiel, des honoraires correspondant aux factures des 06 et 18 mars 2003 et 26 avril 2004 ; > Diligences correspondant aux factures des 10 et 29 avril 2010 : le relevé est là encore inutile, puisque les factures précisent les diligences facturées et leur durée ; la facture du 10 avril 2010 fait état des diligences accomplies entre le 12 janvier et le 09 avril 2010 ; elle comptabilise 2 heures de rendez-vous téléphoniques avec le client, 9 heures 40 de travail en cabinet, et 3 heures 45 de courriers, fax et mails ; les durées comptées pour les premier et troisième postes sont justifiées par la nature et l'importance des contacts à gérer avec les clients, l'avocat adverse et le Greffe au stade de l'appel ; en revanche s'agissant du deuxième poste, compte tenu du fait que le travail réalisé par Maître Q... s'est avéré en grande partie inutile en raison de sa décision de se dessaisir de l'affaire à la fin du mois d'avril 2010, l'avocate reconnaissant d'ailleurs dans ses écritures que la cour administrative d'appel a statué au vu des mémoires déposés par son successeur, sa durée sera réduite de 5 heures, et ramenée ainsi à 4 h 40 ; par ailleurs, en produisant une facture du 29 avril 2010 amputée du travail de Cabinet, qui s'établit à l'heure sur la facture produite par les requérants, Maître Q... reconnaît qu'il n'était pas utile de facturer ce travail, pour le reste, le temps consacré aux courriers, fax et mails entre le 19 et le 29 avril 2010, mesuré à 45 minutes, apparaît exactement évalué au regard de la nature de l'affaire ; s'agissant du taux horaire, il convient de retenir celui de 300 € HT, sur la base duquel les requérants ont accepté de régler la facture du 13 novembre 2009 (10 heures facturées à hauteur de 3 000 € HT), et qui est adapté à une affaire juridiquement difficile notamment en raison de l'incertitude, à l'époque, du sort de la disposition rendant applicable aux instances en cours l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ; ainsi, le trop perçu s'élève à la somme de : 6 heures x 300 € = 1 800 € HT soit 2 152,80 € TTC (TVA au taux de 19,6 %) ; il convient en conséquence, au vu de ces éléments, de chiffrer les honoraires dus à Maître Q... dans cette affaire à : 23 110,62 € TTC - 2 152,80 €TTC = 20 957,82 € TTC, et de condamner Maître Q... à restituer la somme de 2 152,80 € TTC ; les intérêts courront, au taux légal, à compter de ce jour, et seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ; la demande de restitution doit être rejetée pour le surplus » (ordonnance, pp. 5 à 8) ;
1°) Alors que la contestation émise par le client, au moment du paiement de la facture émise par l'avocat après service rendu, exclut tout consentement du client aux honoraires facturés ; qu'en retenant que les factures des 3 juillet 2006, 19 janvier et 13 novembre 2009 avaient été réglées après service rendu, en toute connaissance de cause, pour dire que ces factures ne pouvaient plus faire l'objet d'une contestation de la part des consorts P..., tout en constatant par ailleurs que monsieur P... avait écrit à l'avocate, le 30 avril 2010, au moment du paiement desdites factures, qu'ils contestaient ces factures dans leur intégralité, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1103 (anciennement article 1134, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) du code civil ;
2°) Alors qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en énonçant, pour dire que le taux horaire de maître Q... et la durée de ses diligences n'étaient pas excessifs au regard des critères légaux s'agissant des factures émises les 6 et 18 mars 2003 et 26 avril 2004, que l'avocate devait, quelle que soit sa qualification, prendre connaissance des éléments particuliers à cette affaire humainement délicate, que les époux P... qualifiaient eux-mêmes leur situation financière de « confortable jusqu'en février 2003 » et que ce qualificatif pouvait être maintenu pour la suite, sans rechercher, comme il y était invité par les époux P... (conclusions, pp. 8-9), si la mention « avocats spécialistes en droit des personnes, droit médical et pharmaceutique » portées sur les factures était exacte, d'où il suivait qu'en l'état de l'absence de notoriété de maître Q... dans ce domaine, son taux horaire aurait dû être moins élevé, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°) Alors qu'il appartient au premier président de la cour d'appel, saisi d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à un remboursement, même partiel, des honoraires correspondant aux factures émises les 6 et 18 mars 2003 et 26 avril 2004, que les procédures intentées devant le tribunal administratif de Senlis et le tribunal de grande instance de Pontoise, aux fins d'expertise, n'étaient pas inutiles dès lors que cette expertise avait permis par la suite aux consorts P... d'obtenir une indemnisation de leur préjudice personnel, sans rechercher, comme il y était invité par ces derniers (conclusions, pp. 10 et 11), si lesdites procédures étaient utiles en l'état de l'existence d'un recours ouvert à toute personne victime d'un acte de diagnostic, exercé devant une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, gratuit et rapide, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
4°) Alors qu'en limitant, s'agissant des factures émises les 10 et 29 avril 2010, la réduction de la durée du travail en cabinet réalisé par l'avocat entre le 12 janvier et 9 avril 2010 (évaluée par l'avocat à neuf heures quarante minutes) à cinq heures, soit un peu plus de la moitié du temps facturé, tout en constatant qu'une « grande partie » de ce travail s'était avérée inutile en raison de la décision prise par l'avocate de se dessaisir de l'affaire à la fin du mois d'avril 2010, inutilité du reste reconnue par l'avocate elle-même, d'où il résultait que la réduction aurait dû être plus importante, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Q....
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 20.957,82 euros TTC les honoraires de Maître K... Q... et d'avoir condamné Maître K... Q... à rembourser la somme trop-perçue de 2.152,80 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil à Monsieur D... P... et Madame O... C... épouse P..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur W... P... ;
Aux motifs que « dans une lettre du 19 décembre 2006 adressée à ses clients, produite par les deux parties, Maître Q..., répondant à leur demande, a récapitulé les frais et honoraires demandés par elle de la façon suivante :
> procédure d'expertise devant le tribunal administratif de Senlis :
- facture du 06 mars 2003 de 801,32 € TTC,
> procédure d'expertise devant le tribunal de grande instance de Pontoise :
- 10 septembre 2002 : demande de provision de 1 500 € TTC,
- 18 mars 2003 : facture intermédiaire de 2 212,60 € TTC,
- 22 septembre 2003 : demande de provision de 1 200 € TTC,
- 13 avril 2003 : demande de provision de 1 200 € TTC,
- 26 avril 2004 : facture finale de 2 726,88 € TTC,
> procédure au fond devant le tribunal administratif d'Amiens :
- 27 février 2006 : demande de provision de 1 500 € TTC,
- 03 juillet 2006 : facture intermédiaire de 4 469,93 € TTC ;
Les trois factures relatives aux procédures d'expertise ne sont pas produites. Cependant, il ressort de cette lettre du 19 décembre 2006 qu'elles totalisent 5 740,80 € TTC.
En revanche, la facture du 03 juillet 2006 afférente à la procédure au fond devant le tribunal administratif est produite, de même que les factures émises par la suite à savoir :
- facture du 19 janvier 2008 de 3 193,32 € TTC,
- facture du 13 novembre 2009 de 3 588 € TTC,
- facture du 10 avril 2010 de 5 580,37 € TTC,
- facture du 29 avril 2010 de 269,10 € TTC (exemplaire produit par l'avocat) ou de 538,20 € TTC (exemplaire produit par le client) :
Maître Q... ne fournit aucune explication sur ce point alors que les requérants qualifient la facture qu'elle fournit de "falsifiée".
Ces cinq factures (03 juillet 2006, 19 janvier 2008, 13 novembre 2009, 10 et 29 avril 2010), afférentes à la procédure au fond, totalisent 17 369,82 € TIC, en tenant compte de la facture du 29 avril 2010 la plus élevée, produite par le client.
Il ne peut être tenu compte de la facture du 09 février 2009 de 598 € TTC produite par ailleurs par les requérants, dès lors qu'elle émane du Cabinet Nativi Rousseau, et non du Cabinet Q....
Ainsi, le total des factures émises par Maître Q... s'établit à :
5 740,80 € TTC (les deux procédures d'expertise) + 17 369,82 € TTC = 23 110,62 € TTC, étant précisé que la différence avec le total dont font état les requérants résulte notamment de ce qu'ils comptent deux fois la facture du 03 juillet 2006.
Maître Q... a précisé à l'audience que chaque facture avait été payée. De leur côté, les requérants, qui ne produisent aucun justificatif de règlement, ne démontrent pas avoir payé plus que cette somme de 23 110,62 € TTC.
Les factures des 03 juillet 2006, 19 janvier 2008 et 13 novembre 2009 respectent les dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce dès lors qu'elles précisent la date, la nature et la durée des diligences réalisées à la date de leur émission. Il se déduit des termes de la lettre du 30 avril 2010 adressée par Monsieur P... à l'avocate, à savoir "sachez aussi que nous avons effectué le virement correspondant à vos deux dernières factures, même si nous les contestons dans leur intégralité ainsi que bon nombre d'entre elles", que ces factures lui ont été adressées. Ainsi, ayant été réglées en toute connaissance de cause, après service rendu, elle ne peuvent faire l'objet d'une réclamation de la part des requérants.
En revanche, peuvent faire l'objet d'une réclamation :
- les factures des 06 et 18 mars 2003 et celle du 26 avril 2004, non produites : en effet, l'avocat ne démontre pas qu'elles étaient conformes aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce ; de plus, les expertises et le fond n'ont pas fait l'objet de saisines distinctes par le client puisque l'avocat n'a réclamé le solde des honoraires dus au titre des expertises que lors de l'émission de la première facture afférente au fond ;
- les deux factures émises en avril 2010, dont le règlement ne vaut pas acceptation : en effet, par lettre du 30 avril 2010 (pièce des requérants n° 9), que l'avocate ne conteste pas avoir reçue, Monsieur et Madame P..., reprochant à Maître Q... d'avoir renoncé à les assister à "48 heures de la clôture de dépôt des pièces" devant la cour administrative d'appel, ont précisé qu'ils avaient effectué un virement correspondant aux deux dernières factures, mais qu'ils les contestaient dans leur intégralité ; il convient de préciser que la contestation, dans cette même lettre, de "bon nombre" des autres factures, particulièrement tardive, est quant à elle inopérante.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
> Diligences correspondant aux factures des 06 et 18 mars 2003 et 26 avril 2004
Le relevé établi par l'avocat n'est pas utile pour évaluer les diligences accomplies au titre des procédures d'expertise, car il ne fait état des diligences qu'à compter de 2005.
Ces trois factures totalisent 5 740,80 € TIC, soit 4 800 € HT ce qui représente un peu plus de 19 heures de travail si l'on se réfère au taux horaire de 250 € HT appliqué dans la facture du 03 juillet 2006 (honoraires de 3 687,50 € HT pour 14 heures 45 minutes de diligences).
Ni ce taux, ni cette durée ne sont excessifs au regard des critères rappelés plus haut, étant observé en particulier que l'avocate devait, quelle que soit sa qualification, prendre connaissance des éléments particuliers à cette affaire humainement délicate, que les requérants qualifient eux-mêmes leur situation financière de "confortable jusqu'en février 2003" et que ce qualificatif peut être maintenu pour la suite dès lors que le bulletin de paie de Monsieur P... du mois de septembre 2017 fait état d'un salaire net à payer de 4 123 €. Par ailleurs ces procédures n'étaient pas inutiles puisque l'expertise a permis par la suite aux parents d'obtenir une indemnisation de leur préjudice personnel. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner le remboursement, même partiel, des honoraires correspondant aux factures des 06 et 18 mars 2003 et 26 avril 2004.
> Diligences correspondant aux factures des 10 et 29 avril 2010
Le relevé est là encore inutile, puisque les factures précisent les diligences facturées et leur durée.
La facture du 10 avril 2010 fait état des diligences accomplies entre le 12 janvier et le 09 avril 2010. Elle comptabilise 2 heures de rendez-vous téléphoniques avec le client, 9 heures 40 de travail en cabinet, et 3 heures 45 de courriers, fax et mails. Les durées comptées pour les premier et troisième postes sont justifiées par la nature et l'importance des contacts à gérer avec les clients, l'avocat adverse et le Greffe au stade de l'appel. En revanche s'agissant du deuxième poste, compte tenu du fait que le travail réalisé par Maître Q... s'est avéré en grande partie inutile en raison de sa décision de se dessaisir de l'affaire à la fin du mois d'avril 2010, l'avocate reconnaissant d'ailleurs dans ses écritures que la cour administrative d'appel a statué au vu des mémoires déposés par son successeur, sa durée sera réduite de 5 heures, et ramenée ainsi à 4 h 40.
Par ailleurs, en produisant une facture du 29 avril 2010 amputée du travail de Cabinet, qui s'établit à 1 heure sur la facture produite par les requérants, Maître Q... reconnaît qu'il n'était pas utile de facturer ce travail, pour le reste, le temps consacré aux courriers, fax et mails entre le 19 et le 29 avril 2010, mesuré à 45 minutes, apparaît exactement évalué au regard de la nature de l'affaire.
S'agissant du taux horaire, il convient de retenir celui de 300 € HT, sur la base duquel les requérants ont accepté de régler la facture du 13 novembre 2009 (10 heures facturées à hauteur de 3 000 € HT), et qui est adapté à une affaire juridiquement difficile notamment en raison de l'incertitude, à l'époque, du sort de la disposition rendant applicable aux instances en cours l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, le trop perçu s'élève à la somme de :
6 heures x 300 € = 1 800 € HT soit 2 152,80 € TTC (TVA au taux de 19,6 %).
Il convient en conséquence, au vu de ces éléments, de chiffrer les honoraires dus à Maître Q... dans cette affaire à :
23 110,62 € TTC - 2 152,80 €TTC = 20 957,82 € TTC, et de condamner Maître Q... à restituer la somme de 2 152,80 € TTC.
Les intérêts courront, au taux légal, à compter de ce jour, et seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil. »
Alors que le paiement à l'avocat de ses honoraires après service rendu ne peut être remis en cause par une contestation postérieure lorsque le paiement a été effectué librement et sans contrainte par son client ; qu'en jugeant que le règlement des deux factures émises les 10 et 29 avril 2010 ne valait pas acceptation, M. et Mme P... ayant adressé à Me Q... un courrier daté du 30 avril 2010 dans lequel ils précisaient qu'ils avaient effectué le virement correspondant à ces deux factures mais qu'ils les contestaient dans leur intégralité, quand il ressortait de ces constatations que M. et Mme P... avaient librement procédé au paiement de ces factures avant toute contestation et sans contrainte, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
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