Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/01889
APPELANTE
S.A. CNP ASSURANCES
Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 341 737 062
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 415
INTIMES
Monsieur [F] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [P] [N] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Vasco JERONIMO de la SCP LCA - LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,et M.Marc BAILLY, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
M. [F] [Y] [U] et Mme [P] [N] [W] ont acquis, le 28 septembre 2001, un bien immobilier à [Localité 4] pour un prix de 146 351,06 euros en souscrivant, auprès de la société Entenial, un prêt d'un montant de 137 204,12 euros d'une durée de 20 ans au taux de 5,20 % l'an à raison de 240 mensualités de 920,71 euros.
M. [F] [Y] [U] et Mme [P] [N] [W] ont souscrit une assurance auprès de la société CNP Assurance garantissant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, l'incapacité totale de travail et la perte d'emploi, sous conditions, et ce, à hauteur de 70 % pour monsieur et de 30 % pour Madame.
M. [F] [Y] [U] a été victime d'un accident du travail le 2 août 2011 et placée en arrêt maladie jusqu'au 2 mars 2012.
Après le délai conventionnel de franchise, la CNP a pris en charge les échéances du prêt à hauteur de 70 % du 4 mars 2012 au 10 mars 2013 et a cessé pour le mois d'avril 2013 après les conclusions de son médecin conseil.
Le 1er octobre 2013, M. [F] [Y] [U] a été placé en invalidité de catégorie 2 mais sa prise en charge a été refusée au motif d'une exclusion contractuelle.
M. [F] [Y] [U] et Mme [P] [N] [W] ont fait assigner la société CNP assurances devant le tribunal de grande instance de Créteil par acte en date du 10 mars 2020.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Créteil, aux motifs que n'était applicable que la notice 6973 E signée par les emprunteurs à l'exclusion de la notice 9882 R qui ne l'était pas et qu'il ne pouvait être tenu compte de l'activité 'sédentaire' à laquelle pourrait se livrer l'assuré - qui exerçait l'activité de maçon - selon les conclusions du médecin conseil de l'assurance, a jugé que la garantie incapacité de travail devait être honorée, de même que la garantie invalidité dès lors que l'exclusion pour motifs psychiatriques ne pouvait jouer compte tenu de ce que les motifs physiologiques demeuraient, et a ainsi statué :
'- Condamne la SA CNP Assurances à payer à Monsieur [F] [Y] [U] et Madame [P] de Conceiçao [W] la somme de 40 575,48 euros,
- Condamne la SA CNP Assurances à payer à Monsieur [F] [Y] [U] et Madame [P] de Conceiçao [W] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- Condamne la SA CNP Assurances aux dépens de l'instance,
- Condamne la SA CNP Assurances à payer à Monsieur [F] [Y] [U] et Madame [P] de Conceiçao [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile'.
***
La société CNP assurances a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 17 août 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2021, la société CNP assurances poursuit l'infirmation du jugement, le débouté des demandes et l'obtention d'une somme de 4 000 euros de frais irrépétibles en exposant :
- que le contrat forme la loi des parties, que selon son article 8, l'état d'ITT est constaté lorsque l'assuré est dans l'impossibilité absolue et constatée médicalement d'exercer une quelconque activité, qu'il résulte du contrôle médical du 1er mars 2013 que M. [F] [Y] [U] a été reconnu inapte à l'activité de maçon mais apte à exercer une activité professionnelle sédentaire, de sorte que cette garantie non plus qu'aucune autre n'est due et que la cessation des prestations est justifiée,
- qu'à la suite du placement de l'assuré en invalidité, elle n'a pas garantit cette invalidité au sens du contrat dès lors qu'il ressort du rapport médical d'attribution d'invalidité du 22 juillet 2013 que le motif en était 'épisode dépressif', motif exclu des dites garanties selon l'article 9 de la police, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, que c'est à tort que le jugement a retenu les précédents motifs médicaux et a considéré qu'ils étaient inchangés pour considérer qu'il y avait lieu à garantie,
- qu'il n'est pas justifié des dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, de même que la demande d'expertise médicale non sollicitée par l'assuré depuis plusieurs années alors que son examen effectué par le docteur [L] n'est pas sérieusement contestable.
Par leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2021, M. [F] [Y] [U] et Mme [P] [N] [W] demandent la confirmation du jugement et la condamnation de la société CNP assurances à leur payer la somme de 3 600 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
- qu'il est médicalement constaté qu'après son premier arrêt du 2 août puis sa rechute du 5 novembre 2011, il a été placé en arrêt de travail, dans une situation d'incapacité totale de travail, qu'ensuite d'un nouvel arrêt de travail du 2 mars 2012, il a été placé en invalidité, le médecin du travail concluant à son inaptitude au métier de maçon et une faculté d'occuper un poste de travail sédentaire qui, compte tenu des contraintes et de sa situation, ne lui permet pas de retrouver une activité professionnelle, qu'il a perçu une pension d'invalidité jusqu'à sa retraite à la date du 1er mars 2018,
- que l'assureur se garde bien d'indiquer en quoi consisterait l'activité sédentaire évoquée par le docteur [L] à laquelle il pourrait se livrer, que cet examen, non impartial ne peut sérieusement justifier un refus de garantie,
- qu'en évoquant un épisode anxio-dépressif lors de son placement en invalidité, la CNP assurances omet qu'elle a fait suite à un arrêt de travail en cours depuis le 2 mars 2012 qui avait pour motif les 8% de séquelles dues à la fracture du poignet droit, le tribunal ayant relevé à juste titre que l'invalidité faisait suite, dans ses causes, à l'incapacité,
- subsidiairement, que la clause excluant les maladies neuropsychiatriques ou neuropsychiques sont contraires au principe de non discrimination et d'égalité, de valeur constitutionnelle, et doivent être écartées,
- que la cour confirmera le jugement qui a condamné l'assureur à des dommages-intérêts en élevant toutefois la somme à celle de 3 000 euros.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022 ;
MOTIFS
Ainsi que l'a observé le tribunal, la seule notice d'information d'assurance opposable à M. [Y] [U] est celle, annexée à l'offre de prêt et revêtue de ses signatures et paraphes relative à la police portant le n° 6973E à l'exclusion des 'principales dispositions du contrat d'assurance n°9282 R' dont seul un exemplaire, vierge de toute mention, est produit par l'assurance qui ne démontre donc pas qu'elle forme le contrat liant les parties.
Il ressort du contrat de prêt lui-même et de la seule police applicable que M. [Y] [U] a souscrit une assurance, à hauteur de 70 % le concernent (et de 30 % pour son épouse) garantissant les risques décès- Perte totale et irréversible d'autonomie et perte d'emploi (50%), à l'exclusion de toute garantie 'invalidité' sur laquelle conclut pourtant l'assureur.
La notice applicable n° 6973E du contrat conclu par la banque avec la société CNP assurances, à laquelle M. [Y] [U] a adhéré, définit ainsi la garantie 'incapacité totale de travail' : 'vous êtes en incapacité totale de travail lorsque, par suite de maladie ou d'accident, vous devez cesser toutes activités processionnelles rémunérées'.
Elle ne correspond donc pas à la définition qui en est donnée par les dispositions du contrat n°9282 R, non applicable à l'intimé, sur lesquelles s'appuie la société CNP Assurances dans ses conclusions pour dénier sa garantie selon lesquelles l'assuré doit se trouver 'dans l'impossibilité absolue constatée médicalement d'exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel'.
Or, il résulte des pièces produites, notamment du rapport médical du docteur [C] du 13 janvier 2012 selon lequel, à la suite d'une chute de M. [Y] [U] d'une hauteur de 3 mètres survenue sur le chantier de l'hôpital de [Localité 5], il a subi une fracture de l'extrémité distale du radius droit, et des fiches d'inaptitude du service de la médecine du travail mais aussi du rapport daté du 1er mars 2013 du médecin mandaté par l'assureur, le docteur [L], qu'il est inapte à la reprise de l'activité professionnelle.
Il est ainsi établi que M. [Y] [U], qui soufre également de lombalgies consécutives à un précédent accident du travail subi au cours de l'année 1998, s'est trouvé, à la suite d'un accident du travail, dans l'obligation de cesser les activités processionnelles au sens du contrat d'assurance couvrant le risque incapacité totale de travail dès lors qu'il ne ressort pas de l'interprétation de la clause - ambiguë au contraire de celle dont l'assureur voudrait faire application - que l'assuré ne serait pas garanti dans l'hypothèse ou il pourrait exercer une autre activité que celle qui était la sienne, encore la nature cette dernière n'est-elle pas précisée, comme l'a relevé le tribunal, alors qu'aucune information particulière sur l'adaptation de la police à sa situation n'a été donnée à M. [Y] [U] aux termes des pièces produites.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, non autrement critiqué, de ce chef.
Il n'est, en revanche, pas justifié que la société CNP Assurances a commis un manquement en contestant sa garantie ni a fait dégénérer en abus son droit de s'y opposer en justice, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts aux intimés.
Il y a lieu de condamner la société CNP assurances aux dépens ainsi qu'à payer à M. [F] [Y] [U] et Mme [P] [N] [W] la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sauf du chef de la condamnation de la société CNP assurances à payer des dispositions à M. [F] [Y] [U] et Mme [P] [N] [W] ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
DÉBOUTE M. [F] [Y] [U] et Mme [P] [N] [W] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société CNP assurances à payer à M. [F] [Y] [U] et Mme [P] [N] [W] la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CNP assurances aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Vasco Jeronimo, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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