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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-84.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.946

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 18 juin 1996, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Pierre X... et tous autres pour escroquerie, tentative de chantage et forfaiture par corruption, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 6, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André Y... a signé le 1er juin 1991 avec Jean-Pierre X... un contrat de concession portant sur l'établissement Citroën de Tulle, aux termes duquel il devenait le mandataire commissionné de ce dernier pour la vente de véhicules de la marque; qu'à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile du 22 décembre 1995, dirigée notamment contre Jean-Pierre X... pour escroquerie, André Y..., entendu par le juge d'instruction par application de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a précisé que son cocontractant l'avait induit en erreur sur le potentiel de l'agence, procédant au démarchage pour son compte de la clientèle de Tulle et tirant profit de la publicité financée par le demandeur, ce, jusqu'au 5 mai 1995, date à laquelle la partie civile a été mise en demeure d'enlever les panneaux de la marque Citroën apposés sur son garage; qu'il précise toutefois que le contrat de concession a été rompu le 25 février 1992; qu'il dénonce enfin les conditions dans lesquelles les juges consulaires ont statué dans le cadre du contentieux les opposant, par jugement du 13 septembre 1995 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, la chambre d'accusation énonce, outre le fait que l'infraction de forfaiture n'a pas été reprise dans le nouveau Code pénal, qu'en l'absence de toute précision de la partie civile, les faits visant les magistrats consulaires et de tentative de chantage ne peuvent comporter aucune suite pénale ; Qu'elle retient, par ailleurs, que parmi les éléments constitutifs de l'escroquerie dont la partie civile aurait été victime, "figure le contrat de concession du 1er juin 1991, et les prétendues manoeuvres qui auraient entraîné sa conclusion, susceptible de déterminer ultérieurement des remises de fonds ou des pertes préjudiciables à la partie civile et qu'à la date de la plainte, déposée le 22 décembre 1995, les faits susceptibles d'être considérés comme élément constitutif du délit d'escroquerie étaient prescrits" ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que, d'une part, les faits dénoncés dans le cadre de la conclusion et l'exécution du contrat de concession ont nécessairement cessé à la date de rupture du contrat le 25 février 1992, soit plus de trois ans avant celle du dépôt de la plainte, et que d'autre part, le contentieux postérieur relatif au maintien de panneaux publicitaires sur le garage du demandeur ne peut admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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