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Cour de cassation, 06 février 1990. 88-17.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.732

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Paul, Georges, Marcel, Germain LOREL, demeurant rue du Bois Besnard au Sap (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de Monsieur Patrick Z..., demeurant à Saint-Aubin de Bonneval, Le Sap (Orne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Prod'homme, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 décembre 1989, Me Foussard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 1er juillet 1988, au profit de M. Prod'homme, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 12 juin 1989 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. Prod'homme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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