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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-42.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.774

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claire Z... demeurant ..., gérante du Salon Hair Force, en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section commerce), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de coiffeur mixte, coefficient 160, par Mme Z... à compter du 8 avril 1993; qu'il a démissionné de ses fonctions le 19 mars 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement de certaines sommes qui avaient été retenues par l'employeur lors de la délivrance du solde de tout compte; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône, 28 mars 1995) d'avoir été rendu à une audience où siégeait M. Y... alors qu'une plainte avait été déposée contre lui; Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dés l'ouverture des débats, faute de quoi, aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office; Et attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu'une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond; que le moyen est irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié en paiement des salaires, alors que le salarié ne justifiait pas pouvoir prétendre au coefficient 160; que le conseil n'a pas répondu à ses conclusions sur ce point; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponses à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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