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Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2024. 2308575

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2308575

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2023 et le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Putman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le Préfet de police, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et l'arrêté du même jour par lequel il lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et a ordonné son signalement dans le système d'informations " Schengen " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 8 novembre 2023, Me Putman informe le tribunal du décès de M. B, intervenu le 25 juin 2023, et déclare qu'il y a lieu de donner acte du désistement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; ". 2. Par un acte enregistré le 8 novembre 2023, Me Putman, qui doit être regardé comme ayant été mandaté à cet effet par les ayants droits de M. B ou toute personne ou autorité chargée de sa succession, a informé le tribunal qu'il y avait lieu de donner acte du désistement de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Putman et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 février 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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