Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/01669
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01669
Date de décision :
8 juillet 2025
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TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01669 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UICR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01669 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UICR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES LANDES en date du 1er septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire à l’encontre deMonsieur X se disant [U] [F], né le 04 Avril 1984 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [U] [F] né le 04 Avril 1984 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne prise le 04 juillet 2025 par M. LE PREFET DE LA CORREZE notifiée le même jour à 11 heures 09 ;
Vu la requête de M. X se disant [U] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le même jour à 21 heures 51 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 juillet 2025 reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
En l’abence du représentant du Préfet ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat de M. X se disant [U] [F], a été entendue en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature.
L'auteur de la requête en prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, madame [G] [M], en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze, sous-préfète de [Localité 4], a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 10 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la CORREZE le 10 février 2025.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
La défense soutient également que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les observations écrites ou orales de la personne retenu et les diligences effectuées auprès du consulat de Tunisie.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, les pièces invoquées par la défense ne sont pas des pièces utiles pour examiner la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure, étant des pièces relevant du fond de la demande de prolongation.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis le non respect du contradictoire, l'intéressé n'ayant pas pu faire valoir ses observations et notamment sa situation personnelle.
Les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 02008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire. (Civ le 21 novembre 2018 110 18-11.421)
Au surplus, les éléments évoqués par l’intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de placement en rétention adoptée puisqu'il ne justifie toujours d'aucun domicile stable actuel, d'aucune activité professionnelle, d'aucune source de revenus et d'aucune démarche en régularisation de sa situation.
Dès lors, aucun grief ne peut résulter de l'absence pour l’intéressé d'avoir pu se faire entendre sur sa situation avant l'audience judiciaire dès lors que l'intéressé a par ailleurs, pu s'exprimer sur sa situation personnelle et de santé lors de l'audience.
Le moyen soulevé doit être rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur l'incompétence de l’auteur de l’acte
La défense soutient l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative.
L'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, madame [G] [M], en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze, sous-préfète de [Localité 4], a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 10 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la CORREZE le 10 février 2025.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur le défaut de contradictoire
Il convient de se référer au développement susvisé sur le non respect du contradictoire.
En outre, il ressort des débats et de la procédure que l'intéressé a pu exercer non seulement ses droits étant assisté par un conseil et ayant formé une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative mais également a pu s'exprimer librement lors de l'audience devant le juge judiciaire pour faire valoir sa situation personnelle ayant indiqué ne pas avoir de problème de santé, hormis des problèmes aux dents, n'avoir pu rencontré un dentiste depuis son incarcération, être célibataire et sans enfants, et n'avoir aucune famille ni dans son pays d'origine ni en France. Il a persisté à se déclarer de nationalité tunisienne alors qu'il n'est pas reconnu par la Tunisie comme étant un de ses ressortissants.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la CORREZE a motivé sa décision de la manière suivante :
- X se disant [U] [F] est entré irrégulièrement en France ,
- qu’il ne justifie pas de ressources,
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il a été condamné depuis le 27 janvier 2021 )à un quantum de peine de 6 ans et 9 mois d'emprisonnement pour des faits d'atteintes aux biens et d'atteintes aux personnes,
- qu'il s'est présenté pour plusieurs identités lors des différentes interpellations dont il a fait l'objet,
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
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Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En conséquence, la décision du préfet de la Corrèze comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, X se disant [U] [F] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que depuis une note du 12 octobre 2023, l'intéressé n'a pas été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes, que la préfecture a saisi la direction générale des étrangers en France pour formuler une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines dès le 5 juin 2025 et a adressé la demande aux autorités centrales le même jour, que la demande d'identification a été transmise aux autorités centrales marocaines dans le lot 27 dès le 12 juin 2025 et que le 4 juillet 2025, une nouvelle demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer a été adressé au consulat général du Maroc de [Localité 1] suite au placement en rétention de l'intéressé.
Le 7 juillet 2025, le retour d'identification du lot 27 par les autorités à Rabat, a mentionné que l'intéressé était reconnu comme étant un ressortissant marocain.
Le consulat général d'Algérie à [Localité 3] a été saisi d'une demande d'identification dès le 12 juin 2025, avant la levée d'écrou, qu'une relance a été adressée à ces mêmes autorités le 30 juin 2025 et le 4 juillet 2025.
En outre, une nouvelle demande d'identification a été adressée au consulat de Tunisie dès le 12 juin 2025.
En conséquence, il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Corrèze dès le 12 juin 2025 auprès des autorités consulaires marocaines, l'intéressé n'ayant pas été reconnu par les autorités tunisiennes. Il ressort des diligences effectuées que l'intéressé est depuis la réponse des autorités marocaines, en date du 7 juillet, reconnu comme étant un ressortissant marocain.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [F] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 08 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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