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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-20.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.522

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Dominique Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les articles 6-1, 7, 9, 10, 14 de la convention Européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 242 du Code civil, de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve, du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués et de l'intérêt des enfants communs, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à Mme Y... épouse X... la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers Mme Y... épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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