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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01542

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01542

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01542 N° Portalis DBVC-V-B7H-HHOM  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 26 Mai 2023 - RG n° 22/00052 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [W] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne, assistée de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [Z], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [W] [O] d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Calvados (la CAF). FAITS et PROCEDURE Le 22 avril 2021, la CAF a adressé à Mme [O] une notification d'indu d'allocation de soutien familial (ASF) d'un montant de 5559,12 euros relative à la période d'avril 2019 à mars 2021. Mme [O] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CAF, qui par décision du 9 novembre 2021 a rejeté son recours. Cette décision a été notifiée à Mme [O] le 13 décembre 2021. Selon requête du 10 février 2022, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen a : - confirmé la décision de la CAF du 22 avril 2021 relative à un trop-perçu par Mme [O] de 5559,12 euros au titre de l'ASF, maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 9 novembre 2021 - débouté Mme [O] de ses demandes - condamné Mme [O] à payer à la CAF la somme de 4709,54 euros (solde à la date du 9 septembre 2022) - condamné Mme [O] aux dépens et aux frais d'exécution en tant que de besoin. Selon déclaration du 26 juin 2023, Mme [O] a formé appel du jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : . confirmé la décision de la CAF du 22 avril 2021 relative à un trop-perçu par Mme [O] de 5559,12 euros au titre de l'ASF, maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 9 novembre 2021 . débouté Mme [O] de ses demandes . condamné Mme [O] à payer à la CAF la somme de 4709,54 euros (solde à la date du 9 septembre 2022) . condamné Mme [O] aux dépens et aux frais d'exécution en tant que de besoin statuant à nouveau, - dire que Mme [O] ne se trouve nullement redevable de l'indu du 22 avril 2021 confirmé par décision du 2 décembre 2021 - annuler les décisions du 22 avril et 2 décembre 2021 - débouter la CAF de sa demande de condamnation de Mme [O] à lui payer 4709,54 euros et des dépens et frais d'exécution éventuels - constater la faute de la CAF engageant sa responsabilité envers Mme [O] - condamner la CAF à payer à Mme [O] la somme de 5559,12 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la CAF à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et éventuels frais d'exécution - débouter la CAF de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions reçues au greffe le 24 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CAF demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - dire que Mme [O] est redevable d'un trop-perçu d'ASF notifié le 22 avril 2021 - constater que la CAF n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et débouter en conséquence Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts de 5559,12 euros - débouter Mme [O] de sa demande d'indemnité à hauteur de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et frais éventuels d'exécution de la décision - condamner Mme [O] aux dépens et aux frais d'exécution s'il y a lieu. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR - Sur le trop- perçu d'allocation de soutien familial Il résulte de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qu'en cas de versement d'une pension alimentaire par le père, l'ASF cesse d'être due à la mère pour les enfants dont elle assume la charge, sauf si la pension est inférieure à l'ASF, auquel cas une allocation différentielle est versée. En l'espèce, il est constant que : - Mme [O] a perçu l'intégralité de l'ASF du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 au titre de ses deux enfants mineures, [V] née le 15 novembre 2004 et [D] née le 6 mars 2008, enfants issues de son union avec M. [O] - sur cette même période, Mme [O] a perçu une pension alimentaire versée par M. [O], pension alimentaire fixée à hauteur de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros par mois au total, avec indexation sur l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac, sur le fondement d'un jugement du juge aux affaires familiales du 20 avril 2015 (étant observé que Mme [O] percevait une pension versée volontairement par le père depuis 2012). Il résulte de ces observations que le principe de l'indu allégué par la CAF est établi puisque Mme [O] a perçu l'intégralité de l'ASF pour ses deux enfants, en plus de la pension alimentaire versée par le père. L'appelante ne conteste pas le détail du calcul de l'indu d'ASF à ce titre, calcul qui sera donc retenu. En conclusion, il est établi que Mme [O] a bénéficié d'un trop-perçu de 5559,12 euros d'ASF sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, étant observé que le solde de cette créance de la CAF s'élève à 4709,54 euros à la date du 9 septembre 2022. - Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [O] prétend que la CAF était informée qu'elle percevait une pension alimentaire de telle sorte qu'elle a commis une faute en continuant de lui verser l'ASF. Elle ajoute que cette faute lui a causé un préjudice puisqu'elle aurait dû percevoir la prime d'activité si elle n'avait pas perçu l'ASF et qu'en outre, elle se trouve contrainte de rembourser une somme importante alors que sa situation est modeste. On relèvera que l'absence de versement de la prime d'activité est invoquée au titre de la conséquence de la faute de la CAF. Il s'agit donc d'un élément du préjudice invoqué et non d'une demande de versement de prime d'activité dont il est constant qu'elle relèverait de la compétence de la juridiction administrative. La CAF indique que Mme [O] n'a pas complété de déclarations trimestrielles de ressources à compter de février 2019. Il convient toutefois de constater qu'il est établi que dès le mois de janvier 2013, la CAF avait été informée par la mère que le père des enfants versait une pension alimentaire de 200 euros/mois en dehors de toute décision de justice. Il est aussi établi que la CAF était informée que Mme [O] avait engagé une action judiciaire en vue de voir fixer une pension alimentaire au mois d'août 2013. Il résulte de ces observations que la CAF a continué de verser jusqu'en 2021, l'ASF à Mme [O] après avoir été informée en 2013 qu'elle percevait une pension alimentaire de 200 euros par mois et qu'elle avait engagé une action aux fins de voir fixer judiciairement une pension alimentaire, sans qu'aucun document renseigné par Mme [O] n'ait indiqué que cette pension n'était plus payée. La CAF a donc commis une erreur à l'origine du versement de l'ASF sur la période d'avril 2019 à mars 2021 notamment. Cette erreur ne remet pas en cause le droit de la CAF à obtenir le remboursement de l'indu, mais ouvre au profit de Mme [O] le droit d'obtenir des dommages et intérêts en cas de préjudice consécutif à la faute de la CAF. Mme [O] prétend que si la CAF n'avait pas commis cette erreur, elle aurait pu bénéficier du versement de la prime d'activité. Elle rappelle les dispositions des articles L. 842-1- L. 842-3 et L. 842-4 du code de la sécurité sociale précisant les conditions pour bénéficier de la prime d'activité. Elle ne fournit toutefois aucune précision sur les revenus et prestations qu'elle a perçus au cours de la période 2019/2021, ni sur les seuils légaux au-delà desquels, la prime d'activité n'est plus due. Elle n'indique d'ailleurs pas le montant de la prime d'activité qu'elle aurait perçue. Mme [O] ne démontre donc pas qu'elle aurait perçu la prime d'activité si la CAF ne lui avait pas versé l'ASF en raison de son erreur. Il n'y a donc pas lieu de compenser le montant de la prime d'activité avec le trop-perçu d'ASF comme Mme [O] le demande, ni de retenir que le montant de la prime d'activité est une composante du préjudice subi. En revanche, Mme [O] qui assume la charge de ses deux enfants mineures, démontre qu'elle dispose de faibles ressources. L'obligation de rembourser une somme de 5559,12 euros va donc obérer le budget familial puisque la CAF va imputer chaque mois une partie de cette somme sur les prestations familiales dues à Mme [O]. Cette situation constitue un préjudice pour Mme [O] qui sera évalué à hauteur de 3000 euros. Compte tenu de l'ensemble de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a confirmé la décision de la CAF du 22 avril 2021 et celle de la commission de recours amiable du 9 novembre 2021 relative au trop-perçu d'ASF et condamné Mme [O] à payer à la CAF la somme de 4709,54 euros (soit le solde de la créance d'indu au 9 septembre 2022). En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, il convient de condamner la CAF à payer à Mme [O] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement étant infirmé sur la faute de la CAF, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant à nouveau, il convient de condamner la CAF aux dépens de première instance. Succombant en cause d'appel, la CAF sera condamnée aux dépens afférents et aux frais éventuels d'exécution. Enfin, il est équitable de la condamner à payer 1000 euros à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 22 avril 2021 relative à un trop-perçu par Mme [O] de 5559,12 euros au titre de l'Allocation de soutien familial, maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 9 novembre 2021 - condamné Mme [O] à payer à la caisse d'allocations familiales du Calvados la somme de 4709,54 euros (solde d'indu à la date du 9 septembre 2022); Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [O] aux dépens et aux frais d'exécution en tant que de besoin; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la caisse d'allocations familiales du Calvados à payer à Mme [O] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts; Condamne la caisse d'allocations familiales du Calvados aux dépens de première instance et d'appel et aux frais éventuels d'exécution; Condamne la caisse d'allocations familiales du Calvados à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

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