Cour d'appel, 19 mars 2019. 18/00560
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00560
Date de décision :
19 mars 2019
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N° RG 18/00560 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPQZ
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 11 janvier 2018
RG : 11/01110
chambre civile
E...
C/
P...
Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Mars 2019
APPELANT :
M. I... E...
né le [...] à MONTEODORISIO (ITALIE)
[...]
Représenté par la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. B... R... H... P...
né le [...] à NANTUA (01)
[...]
Représenté par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l'AIN
Mme K... Y... épouse P...
née le [...] à NANTUA (01)
[...]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2019
Date de mise à disposition : 19 Mars 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. E... a acquis en 1983 plusieurs parcelles situées à [...].
En 1995, il a fait l'acquisition auprès de cette même commune de la parcelle cadastrée [...] afin de désenclaver certains fonds.
L'année suivante, M. et Mme P... ont acquis la parcelle [...] (aujourd'hui cadastrée [...] ) attenante aux terrains appartenant à M. E....
Aux termes d'un acte passé le 14 février 2008 en l'étude de Me G... notaire, suite à un document d'arpentage co-signé par les parties, les limites entre les propriétés P... et E... ont été rectifiées.
La propriété E... a été divisée en deux : une parcelle [...] d'une contenance de 3 ca a été attribuée aux époux P... et la parcelle 627 est restée propriété des époux E....
A été également attribuée aux époux P..., une parcelle 628, provenant de la division de leur parcelle voisine des époux Q....
Par exploit du 24 mars 2011, M. E... a fait assigner M. et Mme P... devant le tribunal de grande instance afin de les voir condamner à démolir un mur édifié sur leur propriété et qui, selon M. E..., empiéterait sur la sienne cadastrée section [...] située sur la commune de [...].
Le juge de la mise en état a, suivant ordonnance du 23 mai 2013, ordonné une expertise, de sorte notamment de déterminer si le mur réalisé par M. et Mme P... empiétait sur le fonds voisin.
Le juge a ordonné un complément d'expertise suivant décision du 6 janvier 2014 visant à examiner la hauteur du mur, propriété des consorts P....
Suivant ordonnance du 22 octobre 2015, le juge de la mise en état, compte tenu des nouvelles demandes présentées par M. E... inhérentes à un empiétement de fondations du mur des consorts P..., a étendu la mission de l'expert s'agissant desdites fondations, de sorte à examiner si l'intervention de M. et Mme P... le 26 juin 2015 aurait causé un dommage.
M. C... a poursuivi ses opérations et déposé son rapport définitif le 8 avril 2016.
Par jugement du 11.01.18 ,le tribunal de grande instance de BOURG en BRESSE, a rejeté la demande de nullité du rapport présentée par M. E... et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, mettant à sa charge la somme de 5 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
M. E... a interjeté appel de ce jugement.
M. E... demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives de :
Vu les articles anciens 545, 175, 1109,1110, 1382, 1304 et 2241 du Code Civil,
Vu les articles 143, 144, 238, 265 et 276 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre liminaire,
- DÉCLARER M. E... recevable dans sa demande d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire contradictoire,
En conséquence,
- DESIGNER tel expert qu'il plaira à Mme ou M. le Conseiller de la mise en état aux fins de :
- Se rendre sur les lieux,
- Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause,
- D'examiner les documents d'arpentage dressés en 1996 et 2007 et d'indiquer, s'il y a lieu, les disparités existantes,
- De se procurer le document d'arpentage en date du 28 octobre 1997 de la propriété des époux P..., afin de déterminer le tracé de celle-ci,
- De délimiter la propriété de M. E... conformément à l'acte d'achat daté de 1986,
- D'indiquer si le mur réalisé par les époux P... empiète ou non sur la propriété de M. E... et, dans l'affirmative, de décrire l'étendue de cet empiétement,
- De donner toute information à la juridiction s'agissant des règles d'urbanisme applicables au mur réalisé par les époux P..., notamment s'agissant de sa hauteur,
- D'indiquer si les fondations du mur implanté entre les parcelles cadastrées section [...] et section [...] empiètent sur la parcelle cadastrée section [...] et dans l'affirmative, d'en préciser la largeur et la profondeur,
- D'indiquer si les fondations du mur implanté cadastrées section [...] et section [...] empiètent sur la parcelle cadastrées section [...] et dans l'affirmative, d'en préciser la largeur et la profondeur,
- D'indiquer si les murs réalisés par les époux P... respectent les mesures réglementaires et dans l'affirmative, d'en préciser la hauteur,
- D'indiquer si les murs ont été réalisés dans les règles de l'art et s'ils présentent un danger potentiel,
- De déterminer la position de la borne arrachée par les époux P... et qui délimitait les propriétés de M. E... et M. Q...,
- D'évaluer les dégradations produites sur le mur et constatées le 23 Janvier 2013 et donner son avis sur le coût de la remise en état,
- De dire si l'intervention de M. et Mme P..., le 26 juin 2015, sur la parcelle cadastrée section [...] a causé des dommages et dans l'affirmative, de préciser le coût de leur réparation.
A titre principal,
- CONSTATER la nullité du rapport d'expertise,
- CONSTATER la nullité de l'acte authentique de rectification du 14 février 2008,
- CONSTATER l'empiétement du mur et de ses fondations édifiées sur la parcelle [...] de M. E...,
- CONSTATER l'empiétement des fondations du mur sur la parcelle [...] de M. E...,
- CONSTATER la violation de la hauteur réglementaire du mur séparant les parcelles [...] et [...] ,
En conséquence,
- ORDONNER à M. et Mme P... de démolir le mur et ses fondations édifiés en partie sur la parcelle [...] , appartenant à M. E...,
- ORDONNER à M. et Mme P... de démolir le mur séparant les parcelles [...] et [...] pour cause d'empiétement des fondations sur la parcelle [...] appartenant à M. E...,
- ORDONNER à M. et Mme P... de mandater une entreprise spécialisée pour remettre en état la parcelle [...] , et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
- CONDAMNER M. et Mme P... à verser à M. E... la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- CONDAMNER M. et Mme P... à verser à M. E... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER M. et Mme P... à verser à M. E... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, incluant ceux de première instance, distraits au profit de Maître DUREZ, Avocat, sur son affirmation de droit,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée.
Il fait valoir que :
- Un document d'arpentage en date du 28 octobre 1997 de la propriété des époux P... n'a jamais été examiné par le précédent expert.
Il permettrait très certainement d'éclairer un expert sur les limites des propriétés respectives des consorts P... et de M. E....
- Ce document révélerait le tracé de la ligne antérieure de la propriété de ces derniers, ce qui est indéniablement un élément essentiel de ce litige.
Il est fait expressément référence à ce document dans l'acte de vente de la parcelle [...] devenue [...] et [...] .
- L'examen de ce document est donc susceptible de mettre en exergue les erreurs commises dans le document d'arpentage de 2007.
- Des irrégularités notables peuvent être relevées dans le rapport d'expertise rendu par M. C...,
L'expert a considéré de manière péremptoire qu'il n'avait pas besoin de connaître le tracé de la ligne antérieure considérant que «la régularisation de 2007 a été faite dans les règles de l'art, conformément aux directives des parties signataires d'un acte rectificatif » et s'est donc toujours refusé de réclamer le document d'arpentage de 1996 des époux P....
Or selon, l'article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile, l'expert judiciaire ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
- Par ailleurs, l'expert n'a jamais fait apparaître, dans son plan d'état des lieux du 28 octobre 2014, les cotes métriques, du point G au point J, permettant de déterminer précisément les écarts entre le mur des époux P... et la limite de propriété de M. E..., et il n'a pas indiqué que la longueur du mur était de 22 mètres au lieu de 20 mètres.
- Il est impératif que ces parcelles soient délimitées, ce qui est en l'état impossible. Les époux P... ont arraché la borne !
En conséquence, il sera demandé à l'expert désigné de fixer la limite de ces propriétés en déterminant la position de la borne enlevée par les consorts P....
- Aux termes de son rapport, il a allégué ne pas disposer de l'altitude du terrain initial et a considéré que M. E... aurait procédé à un décaissement d'environ 20 cm de sa parcelle [...] .
Pour parvenir à une telle conclusion, l'expert ne s'est fondé sur aucun élément probant et a manqué clairement à son obligation d'objectivité.
M. C... n'a pas usé de la méthode adéquate pour procéder à la prise de mesure.
- Il est incontestable que les murs construits par les consorts P... ainsi que leurs fondations empiètent sur les propriétés de M. E....
- Il est donc incontestable que M. E... a été induit en erreur par un document d'arpentage ne correspondant nullement au plan de masse.
Ce dernier n'aurait jamais consenti à signer l'acte authentique de rectification s'il avait su qu'il concédait 0,5m de son terrain.
En conséquence, le consentement de M. E... est manifestement vicié et l'acte authentique rectificatif est frappé de nullité.
Selon les dispositions de l'article 25 du décret n°55-471 du 30 avril 1955, le seul document d'arpentage ne peut rectifier un changement des limites de propriété. Le document établi en 2007 ne peut donc pas régulariser l'empiétement sur la parcelle [...] .
- Au regard des constatations de l'expert, il est indéniable que les fondations du mur implanté entre les parcelles [...] et [...] et celles du mur entre les parcelles [...] et [...] empiètent sur les propriétés de M. E....
- De surcroît, il s'avère que les murs édifiés par les consorts P... ne respectent manifestement pas la hauteur réglementaire prévue par le Plan d'occupation des sols.
- Il s'avère que le mur a été mal réalisé :
- Il ne contient aucun ferraillage, ce qui le rend particulièrement fragile. La présence d'une fissure imposante le démontre.
M. et Mme P... demandent à la cour, aux termes de leurs conclusions récapitulatives, de :
Vu les pièces versées aux débats annexées selon bordereau joint aux présentes,
Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG en BRESSE le 11 janvier 2018, en ce qu'il a :
- rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise,
- débouté M. E... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. E... à payer la somme de 5 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civil,
- condamné M. E... aux entiers dépens.
En tant que de besoin,
Vu l'article 545 du Code Civil, l'absence d'empiétement et la qualité de propriétaire de M. B... R... H... P... et Mme K... Y... épouse P... de la parcelle [...] sise sur la commune de [...].
- DIRE ET JUGER non fondé M. E... en l'ensemble de ses prétentions et l'en débouter.
- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG en BRESSE le 11 janvier 2018 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme P....
- CONDAMNER M. E... à payer à M. et Mme P... la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER le même à payer à M. et Mme P... la somme de 8 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP REFFAY & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
Ils font valoir que rien ne justifie de prononcer la nullité du rapport d'expertise.
Ils contestent notamment l'existence du document d'arpentage de 1996/97 non produit par l'appelant.
Ils soutiennent l'absence d'empiétement du mur validé par l'acte notarié de 2008, que la mairie a procédé à la mesure du mur qui ne présente pas d'anomalie dans sa hauteur, qu'en tant que de besoin, ils ont proposé de supprimer le rang de tuiles en mettant en place une couverture plate qui purgerait un dépassement de 0,03 M, que les fondations du mur ne dépassent pas, qu'il s'agit seulement de débords de béton, qui sont facilement supprimables, que concernant la détérioration du lit de sable, il s'agit de travaux curieusement réalisés en cours d'expertise alors que la démolition était demandée par l'appelant.
M. E... a saisi le Conseiller de la mise en état, sollicitant de voir «ordonner une expertise judiciaire contradictoire».
Suivant ordonnance du 3 mai 2018, le Conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formulée par M. E... et condamné celui-ci à payer aux consorts P... la somme de 1 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine :
Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;
Sur la nullité de l'expertise :
Attendu que le reproche principal fait à l'expert par l'appelant est de ne pas avoir examiné un document d'arpentage en date du 28 octobre 1997 de la propriété des époux P...,
Attendu que la cour observe que ce document n'est pas produit en cause d'appel,
Attendu qu'en tout état de cause, par acte notarié en date du 26 février 2008, les parties ont décidé de rectifier les erreurs dans le tracé des limites de propriété sur la base du document d'arpentage élaboré par M. M..., géomètre expert,
que cet acte notarié, destiné à être publié au bureau des hypothèques avec en annexe l'original du document d'arpentage, et dont l'objet mentionné est un 'rectificatif de propriété'constitue donc les nouvelles limites des propriétés des parties et que dès lors l'expert, en fondant ses conclusions au regard dudit acte notarié, acte le plus récent délimitant les propriétés, n'a pas commis d'erreur et n'a porté aucune appréciation d'ordre juridique,
Attendu que pour le surplus, l'appelant critique la méthode et les conclusions dudit rapport,
Mais attendu que les opérations d'expertise ont été diligentées en présence des parties dûment convoquées et dans le respect du contradictoire, que le conseil de l'appelant a pu formuler des dires auquel il a été répondu, que les conclusions de l'expert sont précises et circonstanciées,
que dès lors la preuve n'étant pas rapportée par l'appelant que l'expert n'a pas exercé sa mission personnellement, avec conscience, objectivité et impartialité et en respectant le principe du contradictoire, aucune cause de nullité n'est encourue,
Sur la nullité de l'acte authentique de rectification du 14 février 2008 :
Attendu que l'appelant évoque l'existence d'un vice du consentement, à savoir qu'il a été induit en erreur par un document d'arpentage ne correspondant nullement au plan de masse et qu'il n'aurait jamais consenti à signer l'acte authentique de rectification s'il avait su qu'il concédait 0,5 m de son terrain,
Attendu que cependant l'acte notarié, destiné à rectifier les limites des propriétés, est très précis quant aux dimensions des parcelles cédées et que le plan d'arpentage, annexé à l'acte, a été co-signé par les parties, qui étaient présentes à l'acte et ne contestent pas avoir été présentes aux opérations d'arpentage,
que dès lors la preuve d'une erreur qui pourrait être qualifiée de vice du consentement, n'est pas rapportée par l'appelant,
Sur la démolition des murs :
Attendu que l'appelant soutient que les murs construits par les intimés et leurs fondations empiètent sur ses propriétés,
Attendu que cependant l'expert conclu qu'il n'y a pas d'empiétement des murs au regard de l'acte de 2008,
Attendu que l'expert constate, après avoir demandé aux parties de creuser des trous, des débordements de bétons, de faibles ampleur, aisément rectifiables s'agissant de coulures,
Attendu que l'expert explique que ce phénomène peut se présenter lorsque le béton est coulé dans une fondation creusée grossièrement à la pioche sans gabarit régulier,
Attendu que l'empiétement de ces coulures de béton, de faibles ampleur(0,18 m au maximum), rectifiables 'd'un coup de pioche' et non visibles à l'oeil nu, ne peuvent justifier la démolition du mur dans son entier,
Attendu que l'appelant soutient que les murs ne respectent pas les hauteurs réglementaires prévues par le POS, celles-ci étant de 1M80 selon l'expert, sans alléguer aucun trouble de voisinage résultant pour lui de ce dépassement,
Attendu qu'il résulte du procès -verbal en date du 27 mai 2011 dressé par la police municipale à la demande de M. E..., que la hauteur du mur est de 1M80,
que l'expert constate pour sa part que le mur dépasse de la hauteur des tuiles plates soit de 0,03 m,
que les intimés répliquent qu'ils ont proposé d'enlever ce rang de tuiles, solution qui n'agréerait pas l'appelant,
Attendu que ce dépassement minime de la hauteur réglementaire par rapport au POS ne peut en tout état de cause conduire la cour, à la seule demande de l'appelant qui n'invoque aucun trouble de voisinage en résultant, à ordonner la démolition du mur,
Attendu enfin que l'appelant soutient que ce mur, qui ne contient aucun ferraillage, serait fragile,
Attendu que cependant l'expert précise que la solidité du mur n'est pas compromise malgré la manifestation de fissures résultant de soulèvements dus à des racines d'arbres récemment arrachées,
Attendu que la décision déférée est dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de démolition des murs,
Sur les travaux :
Attendu que les époux P... ont, pour tenter de mettre fin aux demandes de M. E..., procédé à l'enlèvement des lèvres de béton situées au niveau de l'un des murs ce qui a détérioré le lit de sable qui avait été posé par M. E...,
que l'expert évalue les travaux de reprise à la somme de 1 212 euros TTC,
Attendu que la cour , comme déjà indiqué par le premier juge, ne peut ordonner à M. et Mme P... de mandater une entreprise spécialisée pour remettre en état la parcelle [...] qui ne leur appartient pas,
qu'en l'absence de demande subsidiaire de dommages et intérêts, M. E... est débouté de sa demande de ce chef,
Sur les demandes de M. E... de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance :
Attendu que M. E... ne caractérisant ni malice, ni mauvaise foi ni erreur grossière de la part des intimés est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
que la décision déférée étant confirmée quant au rejet de la demande de démolition, M. E... est débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Sur la demande de dommages et intérêts des époux P... pour procédure abusive :
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce,
que les époux P..., qui ne rapportent également pas la preuve d'un préjudice spécifique, sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que M. E... est condamné aux dépens et à payer aux époux P... la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. E... à verser à une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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