Cour de cassation, 12 février 1991. 90-82.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.387
Date de décision :
12 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L. Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1990 qui, pour diffamation publique envers des particuliers, l'a condamné à 7 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du d 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de diffamation publique envers un particulier,
"aux motifs, d'une part, que pour sa défense, le demandeur soutient que l'ensemble des personnes auxquelles ont été envoyées les lettres litigieuses constitue "une communauté d'intérêts quelle qu'en soit la nature" et que les destinataires ne sont pas "totalement étrangers au débat" et ce, d'autant plus que, s'agissant d'une polémique syndicale, les messages doivent être très largement envoyés aux administrateurs et au personnel de l'organisation ; que dans ses conclusions, le demandeur reconnaît que l'évêque d'Angers, le président et le secrétaire du comité diocésain, le président de l'union départementale des organismes de gestion sont membres du comité diocésain ; que, dans les statuts de ce dernier comité, il est fait obligation de contrôler dans l'exercice de leurs fonctions les responsables juridiques (directeurs d'établissement et organismes de gestion) et de s'assurer que les décisions prises sont conformes aux orientations de l'enseignement catholique ; que le demandeur reconnaît que le président de l'UDOGEC, du CODIEC et de l'OGEC ont une mission d'intérêt général concernant la gestion financière "in globo", la gestion pédagogique en relation avec l'inspection d'académie, l'enseignement catholique dans ses grandes orientations, la gestion des personnels enseignants et enseignés dans leur généralité seulement ; qu'en l'espèce les destinataires UDOGEC, CODIEC, OGEC et à plus forte raison l'évêque d'Angers n'ont pas regard sur la gestion particulière du contrat de travail liant très précisément les salariés L., M. et autres à leur employeur, l'association M., personne morale juridiquement indépendante des associations destinataires des courriers litigieux ; qu'il n'est point établi que les personnes morales CODIEC, UDOGEC,
OGEC aient eu possibilité d'intervenir, soit juridiquement, soit même moralement, dans les litiges relatifs au contrat de travail d'un salarié protégé entre un employeur et un employé ; "alors que la diffusion d'une lettre sous pli fermé aux seuls membres d'un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêt ne constitue pas une distribution publique au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1981 ; qu'en l'espèce, il résulte des d propres constatations de l'arrêt attaqué que l'évêque d'Angers, le président de l'UDOGEC et le président du CODIEC étaient membres du comité diocésain, lequel avait pour mission de contrôler, dans l'exercice de leurs fonctions, les responsables juridiques des établissements catholiques ; qu'il s'en déduisait nécessairement que ces personnes étaient liées par une communauté d'intérêt ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; "alors, en outre, qu'il résulte des statuts du comité diocésain que l'association est habilitée à proposer son intervention en cas de conflit éventuel et contrôle, dans l'exercice de leurs fonctions, les responsables juridiques des établissements d'enseignement catholique, dans les limites définies à l'article 17 (agrément et licenciement), les établissements en question devant insérer dans leurs statuts la reconnaissance de l'autorité de l'association ; que les juges d'appel ne pouvaient, par suite, sans contredire ces statuts, s'y référer et affirmer ensuite qu'il ne serait pas établi que les personnes morales CODIEC, UDOGEC et OGEC aient eu la possibilité d'intervenir, soit juridiquement, soit moralement, dans les litiges relatifs au contrat de travail d'un salarié protégé ; "alors, au demeurant, qu'il aurait appartenu en tout cas au ministère public ou aux parties civiles d'établir que ces personnes étaient totalement étrangères au fonctionnement des établissements considérés et non au demandeur d'établir le contraire ; que, de ce chef, l'arrêt ne se trouve pas davantage légalement justifié ; "aux motifs, d'autre part, qu'en ce qui concerne les autres destinataires, savoir M. le procureur de la République et M. le directeur de la direction du travail, il convient de noter que M. Le H. (sic) n'a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse mais que cependant la qualité des destinataires par rapport à l'objet des lettres litigieuses, sans aucun caractère confidentiel, donne à l'envoi le caractère d'une véritable circulaire, avec intention non dissimulée de chercher par tous moyens la publicité, notamment en espérant des poursuites ; "alors que l'envoi d'une lettre à une autorité d publique ne saurait constituer le moyen de publicité prévu par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi violé ; "et alors que, de ce chef, les juges d'appel ne pouvaient, sans méconnaître l'objet des poursuites, retenir la publicité de la lettre par son envoi au procureur de la République et au directeur de la direction du travail à raison de l'intention de la recherche de poursuites, après avoir constaté que le demandeur n'avait pas été
renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout arrêt doit être motivé, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Michel L. a été renvoyé devant la juridiction répressive pour diffamation publique envers des particuliers pour avoir adressé les 22 août et 24 octobre 1988 à Jean Le H. et René Ch. des écrits rendus publics contenant des propos que ces derniers considéraient comme diffamatoires :
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Michel L. est secrétaire général adjoint du syndicat des travailleurs de l'enseignement privé CFDT ; que René Ch. est le président de l'association M., gérant trois établissements d'enseignement privé ; que Jean Le H. est administrateur délégué de cette association en même temps que le directeur de deux des établissements scolaires et président du comité d'entreprise ; Attendu, selon les constatations des juges du fond, que les propos incriminés, insérés dans des lettres adressées par L. à Le H. et Ch., présentent le caractère de publicité exigé par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que les lettres du 22 août 1988 ont été également portées à la connaissance du procureur de la République, du directeur départemental du travail et de l'emploi, de l'évêque d'Angers, du président de l'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (UDOGEC) et du président du conseil diocésain de l'enseignement catholique (CODIEC) et celle du 24 octobre 1988 à ce dernier ; Attendu que le prévenu a soutenu, devant les d juges du fond, qu'il n'y avait pas publicité des écrits litigieux qui avaient été adressés, sous plis cachetés, soit aux membres d'un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêts en raison de leur participation au CODIEC, soit à des représentants des pouvoirs publics concernés par d'éventuelles entraves au fonctionnement du comité d'entreprise ; Que, pour répondre à cette argumentation, la cour d'appel relève que seule l'association M. est l'employeur de L., que les statuts du CODIEC font obligation à ce comité de contrôler dans l'exercice de leurs fonctions les responsables juridiques (directeurs d'établissements et organismes de gestion) et de s'assurer que les décisions prises sont conformes aux orientations de l'enseignement catholique ; qu'elle observe que L. reconnaît "que les présidents de d'UDOGEC, du CODIEC et de l'OGEC ont une mission d'intérêt général concernant la gestion financière "in globo", la gestion pédagogique, en relation avec l'inspection d'académie, l'enseignement catholique dans ses grandes orientations, la gestion des personnels enseignants et enseignés, dans leur généralité seulement" ; que les juges en déduisent que les destinataires "n'ont pas regard sur la gestion particulière du contrat de travail liant très précisément les salariés L., M. et autres à leur employeur l'association M., personne morale juridiquement indépendante
des associations destinataires du courrier litigieux", et en concluent qu'il n'est pas établi que les personnes morales précitées "aient la possibilité d'intervenir, soit juridiquement, soit même moralement, dans les litiges relatifs au contrat de travail d'un salarié protégé entre un employeur et un employé" ; Que, pour considérer que la communication des lettres litigieuses au procureur de la République et au directeur départemental du travail caractérisait aussi l'élément de publicité exigé par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce que la qualité des destinataires par rapport à l'objet des lettres litigieuses, sans aucun caractère confidentiel, donne à l'envoi le caractère d'une véritable circulaire avec intention non dissimulée de chercher, par tous moyens, la publicité, notamment en espérant des poursuites" ; Mais attendu, d'une part, que l'examen des écrits incriminés révèle que ceux-ci portent sur le fonctionnement tant du conseil d'administration que du comité d'entreprise de l'Association M., organisme d de gestion de l'enseignement catholique (OGEC), relevant à ce titre du contrôle du CODIEC auquel appartiennent, à des titres divers, à l'exception des représentants des pouvoirs publics, les destinataires des lettres diffusées par L. ; Que, d'autre part, le CODIEC, selon ses statuts, régulièrement produits, n'a pas seulement une "mission d'intérêt général" en ce qui concerne les établissements d'enseignement catholique, mais qu'en outre son conseil d'administration est doté de pouvoirs étendus tant au regard des organismes de gestion que des directeurs d'établissements et peut, notamment en matière de droit du travail, "se saisir des conflits éventuels et proposer des conciliations ou des arbitres susceptibles de les résoudre" ; Qu'il en résulte que c'est par des motifs insuffisants, voire contradictoires, que la cour d'appel a considéré que n'était pas établie l'existence de groupements de personnes liés par une communauté d'intérêt auprès desquelles la diffusion des écrits litigieux ne présenterait pas le caractère de publicité exigé par la loi ; Attendu, enfin, que la transmission, tant au procureur de la République qu'au directeur départemental du travail, de lettres rapportant des faits que leur auteur présente comme des infractions au Code du travail et dont les juges relèvent seulement que le prévenu a cherché par ce moyen la publicité, ne saurait non plus caractériser celle-ci ; Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'état de ses énonciations, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision et encourt la censure ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 mars 1990 et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de d l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique