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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-15.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.930

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 442 F-D Pourvoi n° A 15-15.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [D], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [D], 2°/ Mme [C] [H], épouse [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [D], 3°/ Mme [F] [D], toutes deux domiciliées [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], de Mme [H] et de Mme [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2015), qu'[X] [D], alors âgé de 13 ans, a été victime d'un accident de la circulation, étant passager d'un véhicule automobile conduit par un tiers ; que ses parents, M. [D] et Mme [H], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ainsi que sa soeur, Mme [D], ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle ; Attendu que M. [D] et Mme [H], ainsi que Mme [D], font grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable leur requête, alors, selon le moyen : 1°/ que la victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger est en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors qu'il est établi que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, cette circonstance suffisant à établir qu'elle a été victime de faits constitutifs de blessures par imprudence et de défaut de maîtrise, présentant, en conséquence, le caractère d'une infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'[X] [D] avait été victime, le 8 août 2011, d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule automobile et que l'enquête de gendarmerie avait conclu que son conducteur, M. [W] [Z], « a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il conduisait sur la bande de gauche et (…) à la suite des recherches effectuées sur les lieux de l'accident que le conducteur de véhicule à la plaque d'immatriculation 01KR343 était fautif pour non observation de l'article 84 (illisible) 56/10 du code de la route n° 2918 (non observation des règles de suivi et de changement de voie) » ; qu'en affirmant cependant qu'il n'est pas établi qu'[X] [D] a subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en relevant que la perte de contrôle du véhicule est due à la crevaison du pneu, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter l'existence d'une infraction, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 3°/ que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; qu'en relevant, pour considérer qu'il n'est pas établi qu'[X] [D] a subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, que les témoignages recueillis par les services de police, faisant état que ces témoins croyaient qu'un pneu du véhicule conduit par M. [Z] avait crevé, ne sont pas contradictoires avec le résumé de l'accident rédigé par les services de police, quand le procès-verbal de gendarmerie ne mentionnait aucunement l'éclatement d'un pneu et constatait une perte de contrôle du véhicule par son conducteur et une faute « pour non observation de l'article 84 (illisible) 56/10 du code de la route n° 2918 (non observation des règles de suivi et de changement de voie) », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'accident avait trouvé sa cause dans la crevaison d'un des pneus du véhicule ce qui avait provoqué la sortie de route de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la perte de contrôle de ce véhicule ne constituait pas, en elle-même et en l'absence d'autres éléments de preuve, un fait présentant le caractère matériel d'une infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête présentée par M. [Q] [D] et Mme [C] [H], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [X] [D], ainsi que par Mme [F] [D] ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la commission des victimes d'infractions se limite aux préjudices résultant « de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction » à l'exclusion donc des faits purement accidentels ; qu'en l'espèce, l'accident de la circulation à l'origine du préjudice dont la réparation est recherchée a été résumé de la manière suivante par les services de police turque ayant procédé à l'enquête le concernant : « Le 8 août 2011, vers 14 heures 45, le véhicule à la plaque d'immatriculation 01KR343 provenant de [Localité 2] et allant vers [Localité 1] conduit par [W] [Z] a fait des tonneaux dans une zone plantée de pins après avoir dépassé de 150 mètres la pinède Alala de recherche (illisible) qui se trouvait à gauche par rapport à la direction de progression, lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il conduisait sur la bande de gauche et en brisant les (illisible) a percuté des pins, en conséquence un accident de la route avec blessés et dégâts matériels soufferts par une seule partie s'est produit. Il a été constaté, à la suite des recherches effectuées sur les lieux de l'accident que le conducteur du véhicule à la plaque d'immatriculation 01KR343 était fautif pour non observation de l'article 84 (illisible) 56/10 du code de la route n° 2918 (non observation des règles de suivi et de changement de voie) » ; que ce résumé doit être complété par la lecture des témoignages recueillis par les services de police ; que Madame [F] [D], soeur de la victime alors âgée de 20 ans, a indiqué : « Lorsque nous sommes arrivés au niveau de l'entrée de [Localité 2] [Localité 1], tout d'un coup j'ai entendu un bruit d'explosion dans la voiture, je crois qu'un pneu était crevé ; avec la crevaison du pneu [W] [Z] a perdu un peu involontairement le contrôle du véhicule, cependant dû à la présence de nombreux véhicules progressant dans la même direction et au fait qu'il se trouvait dans la voie de gauche de la route, nous n'avons pu arrêter la voiture et nous sommes montés sur le refuge piétonnier du milieu afin de ne pas entrer en collision avec d'autres voitures et nous avons fait des tonneaux » ; que Madame [U] [H] a fait une déclaration exactement identique ainsi que Madame [C] [H], mère de la victime ; que contrairement à ce qu'a retenu la commission, le résumé ne contredit pas les déclarations de ces trois témoins ; qu'il ressort de celles-ci que la perte de contrôle du véhicule ne résulte pas d'une faute du conducteur mais de la crevaison d'un pneu ; qu'il importe peu que les trois déclarations aient été retranscrites par les services de police en des termes identiques et rien ne permet de douter de leur véracité ; que s'il s'agit de proches du conducteur, il convient aussi de relever que deux de ces témoignages émanent des intimés, membres de la famille la plus proche de la victime ; que contrairement à ce qu'a retenu la commission, ces témoignages ne sont pas contradictoires avec le résumé de l'accident rédigé par les services de police ; que l'infraction relevée par ces derniers, ayant consisté à circuler en dehors de sa voie, est postérieure à la perte de contrôle due à la crevaison du pneu, laquelle est seule responsable de l'accident et des blessures causées à la victime ; que la déclaration faite par Madame [C] [H] épouse [D] à la CPAM n'est pas de nature à pouvoir rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de sa demande ; que faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de l'existence d'un fait présentant le caractère d'une infraction pénale à l'origine des blessures et séquelles de Monsieur [X] [D], la requête présentée à la commission des victimes d'infractions doit être déclarée irrecevable ; Alors 1°) que, la victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger est en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors qu'il est établi que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, cette circonstance suffisant à établir qu'elle a été victime de faits constitutifs de blessures par imprudence et de défaut de maîtrise, présentant, en conséquence, le caractère d'une infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. [X] [D] a été victime, le 8 août 2008, d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule automobile et que l'enquête de gendarmerie avait conclu que son conducteur, M. [W] [Z], « a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il conduisait sur la bande de gauche et (…) à la suite des recherches effectuées sur les lieux de l'accident que le conducteur de véhicule à la plaque d'immatriculation 01KR343 était fautif pour non observation de l'article 84 (illisible) 56/10 du code de la route n°2918 (non observation des règles de suivi et de changement de voie) » ; qu'en affirmant cependant qu'il n'est pas établi que M. [X] [D] a subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Alors 2°) qu'en relevant que la perte de contrôle du véhicule est due à la crevaison du pneu, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter l'existence d'une infraction, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Alors 3°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; qu'en relevant, pour considérer qu'il n'est pas établi que M. [X] [D] a subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, que les témoignages recueillis par les services de police, faisant état que ces témoins croyaient qu'un pneu du véhicule conduit par M. [Z] avait crevé, ne sont pas contradictoires avec le résumé de l'accident rédigé par les services de police, quand le procès-verbal de gendarmerie ne mentionnait aucunement l'éclatement d'un pneu et constatait une perte de contrôle du véhicule par son conducteur et une faute « pour non observation de l'article 84 (illisible) 56/10 du code de la route n°2918 (non observation des règles de suivi et de changement de voie) », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.

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