Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/01575
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01575
Date de décision :
15 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01575 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDLD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/03924
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société UP COOP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre -Alexis VILLAND, avocat au barreau de PARIS,vestiaire: K156
ET :
L’association COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 septembre 2023, la société UP COOP a assigné en référé le COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] afin qu’il soit condamné à titre provisionnel à lui verser les sommes suivantes :
4.368 euros pour la facture du 11 septembre 2018, avec intérêts au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne, en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 octobre 2018 ; 7.518 euros pour la facture du 28 novembre 2018, avec intérêts au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne, en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 décembre 2018 ;
498 euros pour la facture du 30 novembre 2018, avec intérêts au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne, en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 décembre 2018 ; 108 euros pour la facture du 19 décembre 2018, avec intérêts au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne, en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 janvier 2019 ; 948 euros pour la facture du 16 décembre 2019, avec intérêts au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne, en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 janvier 2020 ; 200 euros à titre de pénalités forfaitaires de recouvrement ; 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;outre les dépens.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 10 novembre 2023.
A cette audience, la société UP COOP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, le COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
SUR CE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce, « sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
Enfin, l’article D. 441-5 du code de commerce fixe l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros.
En l’espèce, il est notamment produit aux débats :
un bon de commande signé par le COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] en date du 11 septembre 2018 pour l’émission de chèques « rentrée scolaire », à hauteur de 4.368 euros ainsi que la facture correspondante ; un bon de commande signé par le COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] pour l’émission de chèques « Noël adultes », à hauteur de 7.518 euros ainsi que la facture correspondante en date du 19 novembre 2019 ; un bon de commande signé par le COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] en date du 26 novembre 2018 pour l’émission de chèques « départ à la retraite » et « naissance », à hauteur de 498 euros ainsi que la facture correspondante ; un bon de commande signé par le COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] en date du 17 décembre 2018 pour l’émission de chèques « départ à la retraite », à hauteur de 108 euros ainsi que la facture correspondante ; une facture en date du 9 décembre 2020 correspondant à l’émission de chèques « Noël des enfants » et « Nöel des adultes » à hauteur de 948 euros ;une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil de la société UP COOP à la commune de [Localité 3] en date du 10 mars 2023, notifiée le 14 mars 2023, dans laquelle il est fait état de l’absence de paiement des factures susvisées ;la réponse de la commune de [Localité 3] en date du 28 avril 2023 informant la demanderesse de dysfonctionnements du COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] et de son intention que la situation soit régularisée afin de permettre le paiement des factures ;une nouvelle mise en demeure adressée par le conseil de la société UP COOP au COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] en date du 26 juin 2023, et notifiée le 27 juin 2023.
L’ensemble de ces éléments démontrent qu’il n’existe pas de contestation relative à l’obligation du COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] en paiement de la somme de 13.440 euros, correspondant au montant cumulé des factures visées ci-dessus. Il convient d’ajouter à cette somme les indemnités forfaitaires de recouvrement qui s’établissent à 40 euros par facture, soit la somme de 200 euros.
Partant, le COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] sera condamné à payer la somme de 13.440 euros, à titre provisionnel, avec intérêts de retard calculés avec comme base le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, conformément à la demande et en application de l'article l’article L. 441-10 du code de commerce, outre la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, le COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société UP COOP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] à payer à la société UP COOP la somme provisionnelle de :
13.440 euros, avec intérêts de retard calculés avec comme base le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, conformément à la demande et en application de l'article l’article L. 441-10 du code de commerce ;200 euros sur le fondement des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamnons le COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] aux dépens ;
Condamnons le COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE [Localité 3] à payer à la société UP COOP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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