Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-15.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.027

Date de décision :

12 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société STERC-MASSIAT, société anonyme, dont le siège est ... (Loire atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1°) de M. Paul C..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme TECHNICONFORT, dont le siège est 2 place de la Mairie à Carhaix Plouguer (Finistère), 2°) de M. Jean-Claude B..., demeurant 14 lotissement des Tuiles Roses, Redoute, Fort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. Z..., A..., D..., Y..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sterc-Massiat, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. C... ès qualités, de Me Vuitton, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour condamner la société Sterc-Massiat "in solidum" avec la société Techniconfort à laquelle elle avait fourni un dispositif de pompe à chaleur et qui l'avait installée, à enlever l'installation et à payer des dommages-intérêts à M. B..., maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 1986) retient que la société Sterc-Massiat a manqué à son obligation de conseil et d'assistance technique envers l'installateur et que ces fautes, commises dans l'exécution de son contrat avec ce dernier, sont quasidélictuelles à l'égard du maître de l'ouvrage ; Qu'en se fondant d'office sur les règles de la responsabilité délictuelle sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que M. B... n'avait invoqué que celles de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-12 | Jurisprudence Berlioz