Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/03818
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03818
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03818 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B24NB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 14/00188
APPELANT
Monsieur [B] [Y] Client qui a déposé un dossier d'Aide Juridictionnelle sous la référence N°BAJ 2017/011917
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique N'DIAYE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 43
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/002/2017/011 du 07/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SARL LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
95700 Roissy en France / FRANCE
Représentée par Me Besma MOATE substituant Me AnneAnne-liselise LEBRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0760
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sandra ORUS, Présidente de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Catherine CHARLES, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sandra ORUS, Présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [Y] a été engagé par la société Protec prestige privée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2010, en qualité d'agent de sécurité.
Le marché sur lequel il était affecté, soit le magasin Match situé à [Adresse 1], a fait l'objet d'une reprise par la société E2S.
Aucun transfert du contrat de travail de M. [Y] n'est intervenu.
Par ordonnance rendue le 13 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de [Personne géo-morale 1] statuant en référé a renvoyé M. [Y] à mieux se pourvoir dans le litige l'opposant à la société E2S.
Par arrêt rendu le 30 mai 2013, définitif dès lors que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi présenté dans un arrêt du 28 mai 2015, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance, a enjoint à la société E2S de réintégrer M. [Y] en qualité d'agent de sécurité au sein du magasin Match situé à [Adresse 1], avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2012, condamné cette dernière à payer au salarié la somme provisionnelle de 9 788,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 31 octobre 2012 et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à l'employeur de remettre au salarié les bulletins de paie afférents, rejeté toute autre demande et condamné la société E2S aux dépens.
Le 27 septembre 2013, la SARLU Luxant security Ile de France, venant aux droits de la société E2S, a régularisé avec M. [Y] un contrat de travail.
Par lettre du 14 octobre 2013, elle a proposé au salarié un avenant à son contrat de travail, modifiant la clause de mobilité, à laquelle il n'a été donné aucune suite.
Après avoir été convoqué le 23 octobre 2013 à un entretien préalable devant se tenir le 4 novembre 2013, M. [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 12 novembre 2013.
L'entreprise, qui employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Y] a saisi, le 15 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par ordonnance du 18 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de [Personne géo-morale 1] a condamné la société Luxant security Ile de France à payer à M. [Y] la somme provisionnelle de 13 122,21 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2012 au 18 septembre 2013 et 1 312,22 euros au titre des congés payés afférents.
Par jugement rendu le 2 février 2017, notifié le 20 février 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [Y] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a également rejeté les demandes reconventionnelles de la société Luxant security Ile de France.
Les 14 et 23 mars 2017, M. [Y] et la société Luxant security Ile de France ont interjeté appel du jugement, leurs procédures, respectivement numérotées 17/03818 et 17/04219 au répertoire général, ayant fait l'objet d'une jonction.
Par conclusions transmises le 24 janvier 2019 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :
- juger la contestation du transfert de son contrat de travail irrecevable pour cause de prescription,
- infirmer le jugement,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Luxant security Ile de France à lui payer les sommes suivantes :
* 2 574,45 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 2 860,50 euros bruts à titre de préavis,
* 1 522,34 euros bruts au titre des congés payés afférents aux rappel de salaire et préavis,
* 1 096,57 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 14 302,50 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 430,25 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés et d'attestations Pôle emploi,
- confirmer le jugement en son rejet des demandes reconventionnelles,
- condamner la société Luxant security Ile de France à lui payer la somme de 1 200 euros et à son avocat, Me [K] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions transmises le 26 février 2019 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, la société Luxant security Ile de France sollicite le rejet de toutes les demandes et la condamnation de l'appelant à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 24 223,02 euros en répétition de l'indu et 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 27 février 2019 et l'affaire a été plaidée le 26 mars 2019.
MOTIFS
Sur la contestation du transfert conventionnel du contrat de travail
Sur la prescription de l'action en contestation
La procédure de référé ayant conduit à la décision, définitive, notamment, de réintégration de M. [Y] sur le site du magasin Match situé à [Adresse 1] n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 488 du code de procédure civile, la société Luxant security Ile de France peut légitimement faire valoir, dans le cadre de la présente procédure au fond, sa contestation du transfert conventionnel du contrat de travail de l'intéressé, étant observé qu'en application du principe de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1471-1 du code du travail, la saisine, le 15 janvier 2014, du conseil de prud'hommes par M. [Y] a interrompu, avant son terme, sans excéder la durée prévue par la loi antérieure, la prescription de l'action en contestation reconventionnelle dudit transfert intervenu rétroactivement le 1er avril 2012.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette contestation est donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la contestation
L'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel attaché à la convention collective applicable, en vigueur lors de la reprise du marché par la société E2S, subordonne, à l'article 2.4, le transfert des salariés affectés sur le marché repris à :
- des conditions d'ancienneté, les salariés susceptibles d'être transférés devant totaliser 6 mois d'ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au minimum, à compter de la date effective du transfert du contrat de prestations,
- des conditions relatives aux contrats de travail, les salariés transférables devant être occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site au cours des 6 mois qui précèdent le transfert du site et bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.
Les conditions de transfert ainsi posées, qui ne font l'objet d'aucune discussion, la société E2S ayant considéré, le 27 mars 2012, en lui proposant un entretien individuel, que M. [Y] était transférable, n'incluent pas la justification de l'autorisation d'exercer la profession d'agent de sécurité privé.
Le défaut de justification à la date du 1er avril 2012 invoqué par la société Luxant security Ile de France ne pouvait, en conséquence, faire échec au transfert litigieux.
L'article 2.5 de l'accord susvisé prévoit, au titre des modalités de transfert :
- que l'entreprise sortante communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4 dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, avec une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés, ainsi que des justificatifs des formations, et les demandes de congés déposées dans les conditions prévues par le code du travail,
- qu'à réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés, dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en mains propres contre décharge, à un entretien individuel qui doit intervenir dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre, les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien devant justifier de leur absence sous un délai de 24 heures, sous peine d'être exclus de la liste du personnel transférable, les salariés absents pour congés de toute nature étant reçus à leur retour,
- qu'à compter du dernier de ces entretiens individuels, dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre, laquelle doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle,
- que, concomitamment, l'entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, en joignant l'avenant au contrat visé à l'article 3.2 du présent accord, en mentionnant le délai maximal de réponse fixé à 4 jours ouvrables et en rappelant que l'absence de réponse sera considérée comme un refus,
- qu'à l'issue du délai de réponse fixé à l'alinéa ci-dessus, l'entreprise entrante informe, sous 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert.
En l'espèce, la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4 établie par l'entreprise sortante n'a pas été versée au débat.
Dans ces conditions, la société Luxant security Ile de France n'établit pas que le seuil de 85 % de la liste du personnel transférable avait été atteint et que l'employeur ne se trouvait pas, en conséquence, dans l'obligation de reprendre M. [Y].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 mars 2012 et présentée le 28 mars 2012, la société E2S a convoqué M. [Y] à un entretien individuel prévu le 30 mars 2012.
À cette date, M. [Y] n'était plus en congé pour maladie, son arrêt de travail qui a débuté le 25 mars 2012 ayant pris fin le 29 mars 2012, ce qui résulte de l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance maladie produite.
Pour autant, le salarié démontre qu'il n'a été informé de la date de cet entretien que le 2 avril 2012, date à laquelle il a retiré la lettre recommandée auprès des services de La Poste, comme cela ressort de l'attestation établie par ces services le 17 décembre 2012.
Or, il s'est manifesté auprès de la société E2S dans les 24 heures ayant suivi ce retrait et dans les 10 jours ouvrables ayant suivi la première présentation de sa convocation, puisqu'il a adressé à cette dernière une lettre recommandée avec avis de réception le 3 avril 2012, la lettre étant datée du '3/ avril 2012' et non du '31 avril 2012' comme le soutient la société Luxant security Ile de France, cette date n'existant pas au demeurant, tel que cela résulte de la lettre manuscrite et de la preuve du dépôt de la lettre communiquées.
Il n'y a donc pas lieu d'exclure M. [Y] de la liste du personnel transférable mais de considérer, au contraire, que son contrat de travail aurait dû être transféré dès le 1er avril 2012.
L'ensemble de ces développements conduit la cour à écarter la contestation de la société Luxant security Ile de France sur le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [Y] qui devait intervenir.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, énonce les faits suivants :
'Quoiqu'il en soit à votre première prise de poste sur le site de Match [Personne géo-morale 1] en date du 12 septembre 2013 (planning délivré par courrier recommandé), vous êtes arrivé sans tenue de travail, ni badge professionnel de la société pourtant au vu de vos nombreuses années d'expérience vous devez connaître cette règle élémentaire et impérative. Aucun agent n'est autorisé à travailler sans badge ni tenue professionnelle conformément à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Au vu de votre attitude nonchalante, le client vous a renvoyé du site mais vous n'avez pas voulu quitter le site et vous avez persisté à y rester. Vous avez même menacé le client de porter plainte contre lui pour avoir refusé votre affectation.
Le client nous a demandé verbalement puis par écrit en date du 18 septembre 2013 suite à cet incident de ne plus vous affecter sur le site.
En qualité de prestataire de service, nous sommes liés par un contrat de prestation qui comporte un cahier des charges important en termes de qualité de service. Nous nous devons de répondre aux exigences du client, qui en l'occurrence a souhaité votre retrait du site de Match [Personne géo-morale 1]. À défaut, notre responsabilité aurait pu être gravement engagée à l'égard de notre client.
Nous avons opéré des recherches afin de vous planifier sur un lieu de travail au plus proche de votre domicile (...). Toutefois, au regard de l'arrêt de la cour d'appel imposant une affectation exclusive sur Match [Personne géo-morale 1], nous vous avons alors soumis un avenant modificatif de votre contrat de travail proposant une clause de mobilité géographique
limitée aux départements 77-75-93-91 (...). À cet effet, nous vous avons laissé un délai de
réflexion suffisant de 15 jours (modification non économique), pour nous faire part de votre acceptation ou refus à ladite modification de votre contrat de travail et prendre éventuellement toutes les dispositions nécessaires.
Nous n'avons eu aucun retour de votre part à ce courrier qui stipulait : 'Nous attirons votre attention sur le fait qu'un silence de votre part serait assimilé à un refus susceptible d'entraîner la résiliation de votre contrat de travail'.
Ainsi, votre silence à notre courrier nous a permis d'en déduire votre refus tacite à la modification contractuelle de votre clause de mobilité.
(...)
Vous avez confirmé qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel, vous ne prendrez que les postes sur Match [Personne géo-morale 1] et que vous ne vouliez travailler sur aucun autre site.
EN CONCLUSION
Dans le cadre de nos relations de travail depuis quelques semaines, nous pouvons établir de façon objective les éléments suivants à savoir :
- votre éviction inévitable du site de Match [Personne géo-morale 1] selon les volontés du client,
- votre refus formel d'accepter votre clause de mobilité aux départements 77-75-93-91 et notamment vos postes sur le site du Musée de l'armée.
Par conséquent, la motivation qui a présidé à la modification contractuelle de votre clause de mobilité est dictée par votre éviction définitive du site.
Ainsi, et pour l'ensemble des raisons indiquées ci-avant (modification contractuelle), nous avons décidé de prononcer votre licenciement'.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La société Luxant security Ile de France ne verse aucune pièce au débat s'agissant de la carence reprochée à M. [Y] quant au port de la tenue et du badge, ce dernier produisant une attestation sur l'honneur qu'il a signée le 18 septembre 2013, soit postérieurement aux faits reprochés, au terme de laquelle il reconnaît avoir reçu une dotation complète en uniforme incluant notamment le badge de la société, ainsi que trois témoignages, de deux personnes ayant écouté sa conversation téléphonique le 11 septembre 2013 avec un salarié de la société qui lui a indiqué que la journée du 12 septembre 2013 était une journée de formation et qu'il était donc sans incidence qu'il n'ait ni tenue ni badge, lesquels lui seraient fournis ultérieurement, puis d'un salarié du magasin Match à [Localité 1] qui a déclaré que M. [Y] était venu travailler sur le site le 12 septembre 2013 et qu'aucun incident n'avait eu lieu.
Aucun écrit émanant du client Match à [Localité 1], notamment celui visé dans la lettre de licenciement, daté du 18 septembre 2013, n'a été communiqué par la société Luxant security Ile de France.
Les deux seules pièces versées au débat sur les volontés de ce client sont deux courriels produits par la société Luxant security Ile de France, adressés les 13 et 18 septembre 2013 respectivement par un coordinateur et un chargé d'exploitation de la société à d'autres salariés de la même société, qui font état de la demande du client, par la voie notamment de son coordinateur régional et de son directeur, de ne plus faire intervenir M. [Y] sur le site à Meaux, sans en expliquer les raisons.
Au vu de ces éléments, la cour juge que l'éviction de M. [Y] du site Match à [Personne géo-morale 1] n'est pas objectivement justifiée et que la modification du contrat de travail conclu le 27 septembre 2013 pour y inclure une clause de mobilité qui lui a été proposée en conséquence le 14 octobre 2013 et dont le refus lui a été reproché, au travers de sa convocation en entretien préalable, avant même l'expiration du délai de réflexion de 15 jours qui lui était octroyé, n'était pas fondée.
Il s'en déduit que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
Au vu du bulletin de paie établi en décembre 2013, lequel fait apparaître un taux horaire de 9,4299 euros, il y a lieu d'allouer à M. [Y] les sommes de 2 574,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 19 septembre 2013 et la présentation de la lettre de licenciement et 257,44 euros au titre des congés payés afférents.
Le rappel de salaire octroyé par arrêt du 30 mai 2013, non contestable dès lors que cette décision est définitive, n'ayant pas été assorti des congés payés afférents, il y a lieu d'allouer à M. [Y], de ce chef, la somme de 978,85 euros pour la période du 1er avril au 31 octobre 2012.
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, le préavis est égal à deux mois lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave et que le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez le même employeur d'au moins deux ans, la convention collective applicable ne prévoyant pas de disposition plus favorable à son article 8.
Selon l'article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, de l'absence d'exécution ou de règlement du préavis du seul fait de l'employeur, du salaire mensuel brut dû au salarié au regard du taux horaire susvisé pour un temps complet, ainsi que de l'ancienneté de l'intéressé, soit 3 ans 7 mois et 23 jours, il y a lieu d'allouer à M. [Y] les sommes de 2 860,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 286,05 euros au titre des congés payés afférents.
L'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable, prévoit que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon l'article R. 1234-2 du même code, également dans sa version en vigueur, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, de l'absence de règlement de l'indemnité de licenciement pourtant due au salarié, du salaire mensuel brut dû à ce dernier au regard du taux horaire susvisé pour un temps complet, ainsi que de l'ancienneté de l'intéressé, soit 3 ans 9 mois et 23 jours, préavis compris, il y a lieu d'allouer à M. [Y] la somme de 1 090,69 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié, du salaire brut qui lui était dû au cours des six derniers mois, soit la somme de 8 581,38 euros, de son âge lors de la rupture du contrat de travail, soit 57 ans, des circonstances de la rupture et des conséquences qu'elle a eues à son égard, telles qu'elles résultent des justificatifs produits sur sa prise en charge par le Pôle emploi entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018 et sur ses activités salariées en 2017, la cour alloue à M. [Y] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle inclut le préjudice étant résulté pour lui du non-respect, par l'employeur, de la procédure de licenciement, la lettre de convocation à un entretien préalable ne mentionnant pas la possibilité de recourir à un conseiller du salarié, ni, a fortiori, l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers était tenue à sa disposition, mentions pourtant prévues par l'article L. 1232-4 du code du travail, ce qui ne lui a pas permis d'être assisté, même si l'entreprise était pourvue de représentants du personnel, étant rappelé qu'un cumul d'indemnités, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, n'est pas possible au cas d'espèce, ce qui conduit au rejet de la demande d'indemnisation distincte de ce dernier chef, nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le dernier état de la procédure devant les premiers juges.
Le jugement entrepris est donc infirmé en son rejet des demandes accueillies dans le présent arrêt.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées.
Sur le préjudice moral
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L'ensemble des développements qui précèdent et les pièces produites révèlent le comportement déloyal de l'employeur qui n'a pas exécuté l'accord conventionnel relatif à la reprise de personnel dans la situation de M. [Y], a tenté d'évincer ce dernier de manière injustifiée du site sur lequel sa réintégration avait pourtant été ordonnée en justice, ne l'a pas rempli de ses droits s'agissant du paiement de ses salaires et n'a pas fourni les renseignements nécessaires à sa prise en charge par le Pôle emploi.
Il en est résulté pour M. [Y] un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, demande nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le dernier état de la procédure devant les premiers juges.
Sur les demandes reconventionnelles
Au vu des développements qui précèdent, au terme desquels les demandes de M. [Y] ont été favorablement accueillies, les prétentions formulées reconventionnellement au titre de l'abus de procédure et de la répétition de l'indû ne sont pas fondées.
Le jugement de première instance est donc confirmé en son rejet de ces prétentions.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, il convient d'ordonner à la société Luxant security Ile de France de remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif, ventilant les sommes allouées par poste, et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, ce, dans les deux mois suivant son prononcé.
Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et que les autres créances portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Luxant security Ile de France succombant principalement à l'instance, il est justifié de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui devront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, et à payer à l'avocat de M. [Y], Me [K] [U], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge, ce, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande qu'elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la contestation du transfert conventionnel du contrat de travail de M. [Y] ;
Infirme le jugement déféré sauf en son rejet des demandes présentées par la SARLU Luxant security Ile de France ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le contrat de travail de M. [Y] aurait dû être transféré auprès de la SARLU Luxant security Ile de France dès le 1er avril 2012 ;
Dit que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARLU Luxant security Ile de France à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 2 574,41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 19 septembre 2013 et la présentation de la lettre de licenciement et 257,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 978,85 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 1er avril au 31 octobre 2012,
- 2 860,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 286,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 090,69 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SARLU Luxant security Ile de France de remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif, ventilant les sommes allouées par poste, et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, ce, dans les deux mois suivant son prononcé ;
Ordonne à la SARLU Luxant security Ile de France le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ;
Ajoutant,
Condamne la SARLU Luxant security Ile de France à payer à M. [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014 et que les autres créances portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SARLU Luxant security Ile de France aux dépens de première instance et d'appel, qui devront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, et à payer à l'avocat de M. [Y], Me [K] [U], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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