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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-19.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.158

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger A..., 2°/ Mme Louise Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ de M. Aimé X..., demeurant 63290 Châteldon, 3°/ de M. Franck X..., demeurant ..., 4°/ de M. Pascal Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée X... hydro-énergie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 1116 et 1134 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que, par trois actes des 5 mars, 17 mars et 19 mars 1992 comportant respectivement convention de promesse de vente, garantie d'actif et de passif et cession de parts sociales, les consorts X... ont cédé aux époux A... la totalité des parts composant le capital de la société X... hydro-énergie (la société), ayant pour objet l'exploitation d'une centrale hydo-électrique; que l'acte de garantie d'actif et de passif comportait une clause mentionnant que la société "est pleinement propriétaire... des actifs apparaissant à son bilan au 31 décembre 1991" et que "Aucun des actifs dont se sert la société pour la conduite de ses activités n'appartient à l'un quelconque des vendeurs ou à un membre de leur famille" ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de l'acte de cession des parts formée par les époux A... qui invoquaient les promesses dolosives qu'auraient commises les consorts X..., M. X... étant en réalité propriétaire des machines, matériels et outillages utilisés par la société et les ayant postérieurement facturés à celle-ci, l'arrêt retient qu'il n'y a là aucune tromperie au motif que l'article 1-6 de l'acte de garantie d'actif et de passif ne fait état que des actifs inscrits au bilan et des actifs utilisés par la société pour la conduite de ses activités et que le matériel cédé par M. X... n'appartenait, par définition, pas auxdits actifs ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des époux A..., si au moment de la cession des parts sociales, le matériel utilisé par la société pour la conduite de son activité était, en tout ou en partie, propriété de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la cession de parts sociales formée par les époux A..., l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-21 | Jurisprudence Berlioz