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Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-42.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.925

Date de décision :

11 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de son employeur, la société Cible consultants, aux droits de laquelle se trouve la société Régimédia actuellement en redressement judiciaire, notamment, le paiement d'une indemnité de licenciement ou, subsidiairement, d'une indemnité pour travail dissimulé ; que dans un arrêt du 12 septembre 2006, la cour d'appel, après avoir dit dans ses motifs que les deux indemnités n'étant pas cumulables, il y avait lieu d'accorder à la salariée, bien qu'elle l'ait demandée à titre subsidiaire, la seule indemnité de travail dissimulé en raison de son montant supérieur, a, dans le dispositif de sa décision, fixé au passif de l'employeur l'une et l'autre des indemnités en cause ; que par arrêt du 7 novembre 2006, elle a rectifié cette erreur matérielle et dit qu'il convenait de supprimer dans le dispositif de l'arrêt du 12 septembre 2006 la mention relative à la créance afférente à l'indemnité de licenciement ; que, faisant alors valoir qu'en accordant à Mme X..., qui ne l'avait demandée qu'à titre subsidiaire, une indemnité pour travail dissimulé d'un montant supérieur à celui de l'indemnité de licenciement qu'elle avait réclamée à titre principal, l'arrêt rectifié du 12 septembre 2006 avait statué ultra petita, l'Unedic-AGS-CGEA a saisi la cour d'appel d'une nouvelle demande de rectification des deux décisions précédentes ; que par arrêt du 13 mars 2007, la cour d'appel a procédé, d'une part, à la rectification de l'arrêt du 12 septembre 2006 et dit n'y avoir lieu de fixer au passif de la société Régimédia une indemnité pour travail dissimulé de 18 284, 53 euros et, d'autre part, de l'arrêt du 7 novembre 2006 en qu'il avait supprimé du dispositif du précédent la créance d'indemnité de licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prétention de l'Unedic-AGS-CGEA, qui tendait en réalité à censurer l'arrêt du 12 septembre 2006 rectifié le 7 novembre 2006 en ce qu'il avait, en toute connaissance de cause et parce que la solution lui apparaissait plus favorable à l'intéressée, accueilli la demande subsidiaire de la salariée au lieu de sa demande principale, ne relevait pas de la procédure de rectification et ne pouvait donner lieu qu'à un pourvoi en cassation, la cour d'appel qui aurait dû déclarer la requête irrecevable, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT la requête de l'Unedic-AGS-CGEA irrecevable ; Laisse à l'Unedic-AGS-CGEA la charge des dépens afférents à l'arrêt cassé et à ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la requête de l'UNEDIC-AGS-CGEA bien fondée et rectifié l'arrêt du 12 septembre 2006 en ce qu'il avait fixé au passif du redressement judiciaire de la société REGIMEDIA au profit de Madame X..., dite Y..., une créance de 18. 284, 53 à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en ce sens : « dit n'y avoir lieu à fixation d'une créance de Madame X..., dite Y..., à titre d'indemnité pour travail dissimulé » et en conséquence, rectifié l'arrêt du 7 novembre 2006 en ce qu'il avait supprimé du dispositif de l'arrêt du 7 septembre 2006 la créance d'indemnité de licenciement d'un montant de 9. 481, 34 fixée au passif du redressement judiciaire de la société REGIMEDIA au profit de Madame X..., dite Y..., AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; que dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 3 mai 2006, Madame X... demandait la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société REGIMEDIA en conséquence de sa contestation de son licenciement, de créances d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive et subsidiaire, au cas où la Cour venait à considérer que la rupture est conforme aux règles de droit, la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une créance à titre d'indemnité en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour travail dissimulé ; que la requête de l'UNEDIC-AGS-CGEA Ile de France est dès lors bien fondée en ce que nonobstant le caractère subsidiaire de la demande de Madame X... d'indemnité de travail dissimulé l'arrêt du 12 septembre 2006 a fixé au passif de la société REGIMEDIA à la fois une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une créance d'indemnité pour travail dissimulé ; que cependant et par voie de conséquence, dès lors que Madame X... se trouve privée de l'indemnité pour travail dissimulé du fait de la présentation de ses demandes, elle est en droit de prétendre, la question du cumul de cette indemnité avec l'indemnité de licenciement ne se posant plus, à l'indemnité de licenciement ; que par suite, et nécessairement, la rectification de l'arrêt du 12 septembre 2006 en ce qu'il a statué ultra petita en accordant à tort à Madame X... une indemnité pour travail dissimulé qu'elle ne réclamait que subsidiairement entraîne la rectification de l'arrêt du 7 novembre 2006 en ce qu'il a supprimé du dispositif de l'arrêt du 12 septembre 2006 l'indemnité de licenciement ; 1. ALORS OU'à supposer que l'arrêt du 12 septembre 2006 ait fait droit à la fois à la demande principale et à la demande subsidiaire de la salariée, il s'agissait d'une méconnaissance des termes du litige, caractérisant une violation des articles 4, 5 et 16 du nouveau code de procédure civile, relevant dès lors du pourvoi en cassation et non de la procédure prévue à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; que précisément, dans sa requête (p. 2), l'UNEDIC-AGS-CGEA faisait valoir que la cour d'appel avait « modifié le contenu des prétentions de Madame X... », que l'arrêt était le fruit d'une « modification des termes du litige » et que la cour d'appel avait ainsi « méconnu les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile » ; qu'en procédant cependant à la rectification de cet arrêt sur le fondement de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte précité ; 2. ALORS en tout état de cause OUE rappelant la jurisprudence applicable à la date de son prononcé, autorisant désormais le cumul entre les dommages et intérêts pour licenciement abusif et l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt du 12 septembre 2006 n'avait pas fait droit aux demandes principale et subsidiaire de la salariée mais interprété sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, formulée à titre subsidiaire sur la base d'une jurisprudence révolue à la date de l'arrêt ; qu'en considérant que cet arrêt aurait accordé une chose non demandée, la Cour d'appel a violé l'article 464 du nouveau Code de procédure civile.

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