Texte intégral
N° 1909/2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU neuf Juin deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01634 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3ZV
Décision déférée ordonnance rendue le 07 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
APPELANT
M. X se disant [V] [G]
né le 28 Juillet 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention administratif d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, Avocate au Barreau de PAU (64), et de M. [J] [L], interprète en langue Arabe
INTIMES :
Le PREFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64), avisé, absent (observations transmises)
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- ordonné la jonction du dossier RG 24/00733 au dossier RG 24/00732 et, statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré recevable la requête de [G] [V] en contestation de placement en rétention,
- rejeté la requête de [G] [V] en contestation de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- rejeté l'exception de nullité soulevée,
- ordonné la prolongation de la rétention de [G] [V] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 07 juin 2024 à 13 heures 00.
Vu la déclaration d'appel motivée de [G] [V], reçue le 07 juin 2024 à 16 heures 41.
Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 08 juin 2024 à 18 heures 25 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [G] [V].
****
A l'appui de l'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, [G] [V] fait valoir un unique moyen lié à sa maladie psychiatrique.
Le conseil de [G] [V] a soutenu ce moyen à l'audience, en faisant valoir que l'autorité administrative n'avait pas pris en compte l'état de vulnérabilité de [G] [V] lié à sa pathologie psychiatrique, dont l'existence est établie par les pièces médicales versées à la procédure et que la décision de placement en rétention administrative contient des motifs de forme à ce sujet en évoquant des problèmes psychologiques alors que [G] [V] est atteint d'une pathologie psychiatrique lourde.
Par ses observations, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet du moyen soulevé au motif que la décision de rétention a été prise après une étude approfondie de la situation de l'intéressé et qu'il n'est ressorti d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement et maintien en rétention.
[G] [V] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il a un dossier en cours en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Il a confirmé qu'il n'était pas en possession d'un passeport en cours de validité mais uniquement d'une photocopie.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[G] [V], ressortissant algérien né le 28 juillet 2001à [Localité 6] (Algérie), est entré irrégulièrement sur le territoire français.
Le 17 mai 2023, le préfet de la Gironde à pris à son encontre :
- un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, avec interdiction de retour pendant trois ans.
- un arrêté portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pendant 45 jours en vue de son éloignement effectif, [G] [V] ne pouvant justifier de la possession d'un document transfrontalier en cours de validité permettant l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français.
Ces deux décisions ont été notifiées le jour même à [G] [V].
Le 03 juin 2024 à 15 heures 40, [G] [V] a fait l'objet d'un contrôle par les services de police en gare d'[Localité 3], par application des dispositions de l'article 78 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il a produit une photocopie d'un passeport algérien et a indiqué être sans domicile fixe, en provenance d'Espagne. La consultation du FPR a fait apparaître qu'il faisait l'objet de cinq fiches de recherches pour obligation de quitter le territoire français et interdiction administrative de retour.
[G] [V] a été placé en garde à vue à compter de 15 heures 40 pour soustraction à une mesure d'éloignement. Il a été examiné par un médecin qui a considéré que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue.
Entendu par le truchement d'un interprète, il a expliqué être arrivé en France en 2017, via le Maroc et l'Espagne, avoir vécu jusqu'en 2023 à [Localité 4] où il a été incarcéré pendant trois ans pour vols et, à sa libération, avoir rejoint sa s'ur à [Localité 2], cette dernière étant également en situation irrégulière. Il a indiqué qu'il avait fait l'objet de plusieurs décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français mais qu'il n'avait jamais quitté la France, ne sachant où aller. Il a précisé qu'à [Localité 2], il avait été assigné à résidence mais qu'il n'avait respecté son obligation de pointage que pendant deux semaines.
Sur sa situation familiale, il s'est dit célibataire et sans enfant, ses parents vivant en Algérie et plusieurs de ses frères et s'urs en France, tous en situation irrégulière. Il aurait des cousins à [Localité 5] et à [Localité 1].
Il a fait état de problèmes d'ordre « psychologique », d'un suivi à l'hôpital Charles Perrens à [Localité 2], avec un traitement par injection mensuelle, et d'une demande de carte de séjour « étranger malade » faite par l'intermédiaire de l'assistante sociale de l'hôpital.
Au moment où il a été contrôlé, il revenait de [Localité 1] où il était allé voir des amis.
Il a indiqué avoir présenté une demande d'asile en Espagne, ce que la consultation d'EURODAC n'a pas confirmé.
La garde à vue de [G] [V] a été levée et par arrêté du 04 juin 2024, notifié à 13 heures 40, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son placement en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée pour vingt-huit jours par la décision entreprise, après rejet de la requête en contestation présentée par [G] [V].
***
Selon l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Comme l'a exactement retenu le premier juge par des moyens pertinents qu'il convient d'adopter, l'examen de la décision contestée établit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a motivé sa décision en prenant en compte notamment les problèmes de santé rencontrés par [G] [V].
Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'état de santé de [G] [V] serait incompatible avec son placement en rétention administrative, lieu dans lequel un suivi médical adapté peut être poursuivi, au besoin par des consultations en service psychiatrique.
Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
En outre, [G] [V] qui ne dispose d'aucune garantie effective de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, s'est déjà soustrait à l'exécution d'une telle mesure et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative reste l'unique moyen de permettre l'exécution de la décision d'éloignement.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable en la forme l'appel de [G] [V]
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise du 7 juin 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf juin deux mille vingt-quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Cécile SIMON-ROUX
Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 09 Juin 2024, à :
Monsieur X se disant [V] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, Avocate, par mail,
Monsieur le Préfet des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, par mail
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