Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 21/04526 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJEK
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, section IN, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00074
S.A.R.L. ROUMANET Agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIME
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/04526 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJEK ;
EXPOSE
Par acte du 22 décembre 2021, la SARL Roumanet a fait appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas qui lui a été notifié le 16 décembre 2021.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 23 septembre 2022, la SARL Roumanet demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer irrecevables les premières conclusions de M. [G] [V]
-condamner M. [G] [V] à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner M. [G] [V] aux dépens de l'incident
Elle expose avoir transmis ses conclusions le 21 mars 2022, soit dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile mais que M. [G] [V] n'a pas, conformément à l'article 909 du même code, déposé ses conclusions dans le délai de trois mois, soit jusqu'au 21 juin 2022 puisqu'elle ont été notifiées le 15 septembre 2022.
Par observations déposées le 2 mai 2023, M. [G] [V] s'en remet à la décision du conseiller de la mise en état, faisant valoir que ses conclusions d'intimé signifiées le 15 septembre 2022 ne peuvent pas faire grief à l'appelante dès lors qu'elles ne contiennent aucun élément, argument ou moyen nouveau depuis ses dernières conclusions devant les premiers juges et que l'éventualité d'une irrecevabilité n'empêchera pas la cour de statuer sur les éléments dont ont été saisis les premiers juges comprenant ses conclusions récapitulatives et les pièces communiquées.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que ' l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Il convient de rappeler que ces dispositions qui sanctionnent le non respect des délais requis pour le dépôt des conclusions ne nécessitent pas l'existence d'un grief.
L'appelante ayant déposé ses conclusions d'appel par voie de RPVA le 21 mars 2022, dans le respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'intimé disposait lui-même d'un délai expirant le 21 juin 2022 pour déposer ses écritures par RPVA.
Ce dépôt étant intervenu le 15 septembre 2022, soit hors du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimé doivent être déclarées irrecevables.
M. [G] [V] sera condamné aux dépens de l'incident mais l'équité ne commande pas de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
-Déclarons les conclusions de M. [G] [V] irrecevables,
-Disons n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons M. [G] [V] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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