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Cour de cassation, 24 février 2016. 14-29.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.810

Date de décision :

24 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10068 F Pourvoi n° S 14-29.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [U], [D] [M], 2°/ Mme [S] [I], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [U], [Y] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des époux [M] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les époux [M]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté les époux [M] de leur demande en paiement de la somme de 89.698 euros en exécution de l'acte du 19 mai 2005 formé à l'encontre de Monsieur [U] [M] AUX MOTIFS QUE : « le 19 mai 2005, M. [U] [Y] [M] a signé un acte dactylographié comportant les mentions suivantes : "… confirme que, comme convenu lors de la préparation du dossier d'acquisition de la maison de [Localité 1], mes parents, Monsieur et Madame [U] [D] [M], ont avancé une somme globale de 132 889,00 € provenant notamment de la vente de leur appartement de [Localité 2], [Adresse 1]. Cette somme correspondait à une indemnité d'occupation payée d'avance, à raison de 450,00 € par mois, Monsieur et Madame [M] ayant souhaité habiter avec leur fils. Monsieur [M] soussigné précise que ses parents peuvent rester dans la partie de la maison qu'ils occupent actuellement, tant qu'ils le voudront, s'ils décidaient un jour de partir, le soussigné s'engage à leur verser une somme équivalente de 450,00 € par mois, jusqu'à épuration de la somme de 132 889,00 € sus-indiquée. Fait à champagne en trois exemplaires, le 19 mai 2005" Attendu que ce document, qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 1326 du code civil, puisqu'il n'est pas écrit de la main de son signataire et qu'il ne comporte pas la mention de la somme en toutes lettres, est susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extérieurs ; Attendu cependant que M. et Mme [M] indiquent eux même dans leurs conclusions qu'ayant vu leur fille [Q] se rapprocher du mouvement des Témoins de Jéhovah, ils craignaient pour l'avenir de leur patrimoine dans les suites de leur décès et qu'ils ont décidé de se dépouiller de leur patrimoine ; Attendu qu'ils ont, dans un premier temps, engagé à l'encontre de leur fils, une action en révocation de la donation pour ingratitude, revendiquant ainsi la qualification de donation pour le versement de fonds opéré en faveur de leurs fils à la suite de la vente de leur appartement, qu'ils ne peuvent, dans le cadre de deux procédures successives fondées sur la même opération juridique, se contredire au détriment de leur adversaire, après avoir admis leur intention libérale à l'égard de ce dernier ; Attendu en outre que la reconnaissance dette dont ils se prévalent n'a été établie que dix sept mois après le virement de fonds ; Attendu que l'existence d'une donation déguisée est ainsi suffisamment établie ; que M. et Mme [M] doivent être déboutés de leur demande et condamnés à rembourser la somme de 900 € qu'ils ont indûment perçue ; » 1/ ALORS QUE l'acte qui ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du code civil peut valoir comme commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par un élément extrinsèque établissant que la personne engagée avait une exacte conscience de la nature et de la portée de l'obligation ; dès lors qu'elle énonçait elle-même que l'acte du 19 mai 2005 était susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel ne pouvait débouter les époux [M] de leur demande en paiement sans rechercher si cet acte était corroboré d'une part, par les deux versements effectués par [U] [M] en deux chèques de 450 euros au profit de ses parents à la suite de la sommation qu'ils lui avaient adressées le 13 décembre 2011 sur le fondement de cette reconnaissance de dette et, d'autre part, par les termes du courrier du notaire du 23 mai 2005 précisant que la somme de 132 889 euros versée par les parents pour l'achat immobilier de leur fils correspondait à une indemnité d'occupation de 450 euros par mois payée par avance, ce qui reflétait « la validité de la situation telle que voulue et décidée à l'origine entre les parents et le fils » ; qu'en omettant ces éléments qui permettaient de corroborer le commencement de preuve par écrit de la reconnaissance de dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil ; 2/ ALORS QUE la donation déguisée suppose la simulation d'un acte, autre qu'une libéralité, pouvant justifier faussement l'enrichissement du donataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter les époux [M] de leur demande en paiement au prétexte que la donation déguisée était suffisamment établie s'agissant de l'acte du 19 mai 2005, objet du litige, quand il résultait des termes clairs dudit acte que [U] [M] s'y reconnaissait débiteur envers ses parents du solde de l'avance de 132 889 € correspondant à une indemnité d'occupation payée d'avance et qui resterait due, à hauteur de 450 € par mois, en cas de cessation d'habitation dans la maison de BIBOST; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ensemble, les articles 931, 1101 et 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE celui qui invoque l'existence d'une donation déguisée doit démontrer qu'il y a eu simulation et en rapporter la preuve contre le contenu de l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter les époux [M] de leur demande en paiement en affirmant l'existence d'une donation déguisée, quand la preuve contre le contenu de l'acte écrit remis au notaire par M. [U] [M] le 19 mai 2005, par lequel il reconnaissait avoir perçu de ses parents la somme de 132 889 euros à titre d'une indemnité d'occupation payée d'avance, impliquait de recourir à une preuve par écrit et incombait à ce dernier; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil ; 4/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce en déboutant les époux [M] de leur action en paiement fondée sur l'acte du 19 6 mai 2005, par lequel leur fils reconnaissait avoir reçu une avance de 132 889 euros et reconnaissait leur devoir, à leur départ, le remboursement du reliquat leur restant dû, au prétexte qu'ils avaient indiqué dans leurs conclusions avoir craint « pour l'avenir de leur patrimoine dans les suites de leur décès » et avoir décidé de se dépouiller de leur patrimoine et introduit un action en révocation pour ingratitude de la donation opérée en faveur de leur fils, quand ces circonstances étaient inopérantes à établir une renonciation à leur droit de demander l'exécution de l'acte du 19 mai 2005 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé. 5/ ALORS QUE le principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ne peut priver une partie du droit de demander en justice le paiement d'une somme qu'elle estime lui être due sur le fondement d'un acte différent. ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter les époux [M] de leur demande en paiement du solde restant dû sur la somme de 132 889 euros qu'ils avaient avancée à leur fils pour l'achat d'un bien immobilier, au prétexte inopérant et mal fondé qu'ils avaient introduit un précédent procès en nullité d'une donation pour ingratitude concernant un acte du 24 janvier 2003 dès lors que la présente instance vise à obtenir l'exécution d'un acte distinct et postérieur, en date du 19 mai 2005, de sorte que les procédures judiciaires avaient une cause et un objet différents, et que les actes en litige étaient eux-mêmes différents; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application du principe de l'estoppel et a violé l'article 1351 du code civil et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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