Cour administrative d'appel de Marseille, 05 décembre 2022. 22MA00878
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA00878
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une ordonnance n° 2107106 du 26 août 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la requête de M. A A tendant au versement d'une pension d'invalidité en faveur de son père.
M. A a déposé une nouvelle requête devant le tribunal administratif de Marseille relative à cette pension d'invalidité.
Par une ordonnance n° 2108305 du 21 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance du 21 janvier 2022.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ".
2. En première instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable.
3. La requête d'appel de M. A, qui se borne à exposer les circonstances de sa demande de pension militaire d'invalidité et la procédure contentieuse devant le tribunal administratif, ne comporte aucune critique du motif d'irrecevabilité opposé par le premier juge.
4. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A.
Fait à Marseille, le 5 décembre 202
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