Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/11537
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/11537
Date de décision :
11 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2008
XF
No 2008 / 534
Rôle No 07 / 11537
Bob Philip Robin Y...
SOCIETE ELGUDDEN INVEST AB
C /
SOCIÉTÉ HAL HOLDING BV
Bengt Olle Z...
F... Cathrine Z...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6396.
APPELANTS
Monsieur Bob Philip Robin Y...
demeurant...
LA SOCIÉTÉ ELGUDDEN INVEST AB
dont le siège est BOX 1197- S-131 27 NACKA STRAND-SUEDE
représentés par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Charlotta GAUCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maurice DUMAS-LAIROLLE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
LA SOCIÉTÉ HAL HOLDING BV
dont le siège est Strawinskylaan 3127-1077 ZX AMSTERDAM-
99135 PAYS BAS
Monsieur Bengt Olle Z...
né le 26 Septembre 1948 à LEMNHUIT (SUEDE), demeurant 20420... 95070- ETATS-UNIS
Madame F... Cathrine Z...
née le 31 Mai 1948 à FALKENBERG, demeurant 20420... 95070- ETATS-UNIS
représentés par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Rémy CHAINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DONNEES DU LITIGE :
Bob Y... et la société ELGUDDEN INVEST AB (ou SEI) ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 10 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en intimant par acte du 5 juillet 2007 la société HAL HOLDING BV (SHH par abréviation) et les époux E... et F..., Cathrine Z....
Le premier juge avait été saisi par les intimés d'une action en remboursement de diverses sommes.
Il a, après avoir dit que des pièces traduites communiquées après l'ordonnance de clôture étaient irrecevables, condamné les appelants à payer aux intimés deux sommes de 300 000 € avec intérêts et de 2500 €, mis en outre les dépens à leur charge, rejeté leurs demandes reconventionnelles et ordonné l'exécution provisoire.
Les appelants demandent à la cour de réformer cette décision, de dire que le défaut de réitération d'une vente est imputable aux torts exclusifs des intimés, subsidiairement d'ordonner cette réitération, de désigner un notaire et d'ordonner la publication de l'arrêt, à défaut de les condamner au paiement d'une indemnité de 205 000 € et, en tout état de cause de leur allouer une indemnité de 15000 € en compensation de leurs frais irrépétibles.
Ils affirment en effet que les intimés ont sans raison apparente renoncé à acquérir des parts sociales et un immeuble, qu'ils ne sauraient prétendre avoir été victimes d'un dol, qu'ils ne peuvent donc leur réclamer le remboursement des acomptes versés et que l'immobilisation des biens litigieux est source d'un préjudice devant être indemnisé.
Les époux Z... et la SHH prétendent au contraire qu'ils ont respecté les obligations leur incombant à la différence de Bob Y..., qu'il s'est rendu coupable de dol et ne saurait exiger la réitération de la vente alors que c'est lui qui en a empêché la conclusion et qu'il doit par contre leur rembourser la totalité des acomptes reçus.
Ils concluent donc à la révocation de l'ordonnance de clôture, à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire des appelants au paiement des sommes de 300 000 € avec intérêts, de 10000 et de 10000 € au titre du remboursement des acomptes et des dommages et intérêts exigibles pour procédure abusive et frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été révoquée et reportée au 11 juin 2008.
MOTIFS DE L'ARRET :
Il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
La révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet.
L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats.
Bob Y... et les époux Z... ont conclu à Stockholm (Suède) le 28 octobre 2003 un accord intitulé « lettre d'intention » aux termes duquel ils sont convenus que Bob Y... qui était propriétaire d'un immeuble situé à Cotignac, dans le département du Var et, par l'intermédiaire de la SEI de la totalité des parts de la SCE, vendrait aux intimés 90 % de ces actions et la totalité de l'immeuble pour le prix, payable en partie sous forme d'acomptes, de 2 050 000 €, soit 1 700 000 € pour les actions et 350 000 € pour l'immeuble.
L'acte précisait notamment que le prix de vente était justifié par le fait que la société n'était pas hypothéquée et qu'elle n'avait pas de dette et que le vendeur s'engageait à rembourser les sommes devant lui être versées tant au titre des acquisitions projetées que des sommes devant être prêtées par Catherine Z... ou par la SHH, si la vente ne pouvait pas être réalisée pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Un accord conclu le 31 octobre suivant à Stockholm également a confirmé ces dispositions tout en en modifiant ou en supprimant d'autres et deux conventions qualifiées de contrat de prêt ont été signées par ailleurs entre la SHH et la SCE dont il ressort que la première a prêté à la seconde deux sommes de 20000 et de 180 000 € moyennant le versement d'intérêts selon des modalités restant à établir.
Un dernier contrat a enfin été signé à Cotignac le 18 février 2004 aux termes duquel Bob Y... a vendu aux époux Z... l'immeuble précité pour la somme de 350 000 €, l'acte précisant toutefois que le transfert de jouissance et de propriété n'interviendrait que le jour de la réitération de la vente en la forme authentique et qu'elle était soumise à la condition suspensive de l'acquisition concomitante des parts de la SCE.
Mais ces ventes n'ont pas été régularisées et les intimés qui avaient demandé le remboursement de la totalité des sommes prêtées et des acomptes versés d'un montant respectif de 200 000 et de 300 000 € n'ont pu en obtenir restitution intégrale malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure le 2 mai 2005.
Il n'est pas démontré que l'accord du 18 février 2004 aurait été remis contre récépissé aux acquéreurs et qu'ils se seraient donc rétractés après l'expiration du délai mentionné par l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
Au demeurant il ne saurait leur être opposé dans la mesure où leurs prétentions sont fondées sur l'existence d'un dol dont la réalité n'est pas contestable car le vendeur a affirmé que la SCE n'avait pas de dettes alors que ses bilans indiquent que leur montant était de 2 308 646 € en 2003 et de 2 224 609 € en 2004, observation étant faite qu'il n'est pas prouvé que les acquéreurs auraient été informés de l'existence de ces dettes avant la conclusion de l'un ou de l'autre des accords précités.
Les ventes projetées n'ont donc pas pu être conclues pour des raisons indépendantes de la volonté des époux Z..., en sorte que le jugement doit être confirmé sauf à préciser que les appelants seront tenus in solidum des sommes mises à leur charge.
Ils n'ont abusé pour autant du droit d'agir en Justice.
Ils devront cependant verser aux intimés une indemnité complémentaire de 1500 € en compensation des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour pouvoir se défendre devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le paiement des dépens d'appel leur incombera en outre car leurs prétentions étaient infondées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
En la forme reçoit l'appel
Confirme le jugement déféré, mais précise que Bob Y... et la Société EL GUDDEN INVEST AB seront tenus in solidum des condamnations mises à leur charge ;
Les condamne à payer in solidum aux époux Z... et à la société HAL HOLDING BV une somme complémentaire de 1500 € (mille cinq cents euros) ;
Met également les dépens d'appel à leur charge in solidum ;
En autorise la distraction à leur encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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