Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52B4
N° :8/MC
Assignation du :
01 Octobre 2024
N° Init : 20/52957
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #C0895
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHITECTURE ALUMINIUM
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ARCHITECTURE ALUMINIUM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0130
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 01 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Mai 2021 par laquelle Monsieur [W] [X] a été commis en qualité d’expert ; celle du 30 novembre 2021 ayant étendu la mission de l’expert, rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022, celle du 17 mai 2024 ayant étendu la mission de l’expert et celles du 06 avril 2022 et du 24 août 2022 ayant rendu communes les opérations d’expertises à d’autres parties ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 janvier 2023 ayant rendu communes et opposables à la société QCS Services les opérations d’expertise confiées à M.[X] par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 21 mai 2021 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNES et OPPOSABLES à :
- La S.A.R.L. ARCHITECTURE ALUMINIUM
- La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ARCHITECTURE ALUMINIUM
les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [X] par ordonnances de référé du Tribunal judiciaire de Paris en date du 21 mai 2021 (RG 20/52957), du 30 novembre 2021 (RG 21/57553) rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022 (RG 22/50428), du 06 avril 2022 (RG 22/51649), du 24 août 2022 (RG 22/54313) et du 17 mai 2024 (RG 24/52114) et par l’arrêt du 13 janvier 2023 (RG 22/08327)
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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