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Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2022. 2226636

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226636

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 16 novembre et 22 décembre 2021 " relatives au refus de [lui] soumettre trois propositions de poursuite d'études en Master I de droit pour l'année universitaire 2021/2022 dans le cadre du droit à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur institué par la loi du 23 décembre 2016 " et de prendre en considération son état de santé. Elle soutient que l'impossibilité de poursuivre ses études lui cause un préjudice personnel et professionnel et que son état de santé doit être pris en compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. Mme C n'invoque aucune circonstance pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige lesquelles au demeurant datent de novembre et décembre 2021. Par suite, en l'absence d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 26 décembre 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2226636/1

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