Tribunal Administratif de Paris, 27 août 2024. 2415397
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2415397
Date de décision :
27 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- il travaille depuis le 1er mars 2024 en tant qu'employé polyvalent auprès de la société HD Food ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Tigoki, représentant M. B qui n'était pas présent.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, la requête n'étant qu'un copié collé d'un modèle préexistant et utilisé à maintes reprises devant le tribunal de céans, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D dont le nom est parfaitement lisible, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.
6. En quatrième lieu, si le conseil de M. B soutient que l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts et sur une erreur d'appréciation, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. B fait valoir qu'il travaille depuis le 1er mars 2024 en tant qu'employé polyvalent auprès de la société HD Food. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
8. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir de la part de la ligue Awani et par ce que de nouveaux mandats d'arrêt ont été émis à son encontre suite à une fausse affaire de stupéfiants. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 29 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
10. Enfin, aucun dépens n'ayant été engagé, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent aussi être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
Le magistrat désigné,
A. BéalLa greffière
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2415397/6
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