Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-12.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.220
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents :
M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1 / qu'il suffit de se reporter aux écritures d'appel de Mme Y... pour constater que cette dernière n'a jamais contesté les affirmations de son mari, retenues par les premiers juges, selon lesquelles les témoignages qu'elle versait aux débats émanaient pour la plupart de membres de l'association de radio-amateurs dont elle était la présidente ;
qu'ainsi, en affirmant purement et simplement qu'il ne résultait d'aucune pièce versée aux débats que les témoins Fouillade, Pons, Pierre et Patrice aient été membres de l'association de radio-amateurs dont Mme Y... a assuré la présidence alors que rien ne lui permettait de formuler une telle affirmation dès lors que Mme Y... n'avait pas contesté cette affirmation de M. X... retenue par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il est constant que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile impose aux juges du fond non seulement de préciser expressément quels sont les éléments du débat sur lesquels ils fondent leur conviction mais également de procéder à leur analyse au moins succincte ; qu'en se contentant d'énoncer, sans préciser de qui elles émanaient ni quel était leur contenu, que les attestations produites par M. X... ne contredisaient pas celles de l'épouse dès lors que les témoins n'avaient pas assisté aux mêmes situations, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants, au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés par la partie adverse, n'a pas méconnu les termes du litige ;
Et attendu qu'ayant relevé que les attestations versées aux débats par le mari ne se rapportaient pas aux mêmes situations que celles
relatées dans les attestations produites par l'épouse, la cour d'appel a pu en déduire que ces témoignages ne se contredisaient pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 4 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux demandeur en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, l'article 272 dressant une liste des éléments qu'il convient de prendre en considération pour ce faire, parmi lesquels figurent notamment les droits existants et prévisibles et la perte éventuelle des droits en matière de pensions de réversion ; qu'en se contentant d'énoncer, sans se préoccuper de rechercher quels étaient les droits existants et prévisibles de la femme et si elle allait ou non perdre ses droits en matière de pensions de réservion du fait du divorce, qu'eu égard à son âge et à son absence de qualification, les chances de Mme Y... d'exercer une activité rémunératrice étaient faibles, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé les besoins de l'époux demandeur et leur évolution dans un avenir prévisible ; que, ce faisant, elle a violé les articles 271 et 272 du Code civil ;
2 / qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les ressources de l'époux débiteur en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel s'est contentée de faire état des revenus actuels du mari, sans aucunement se préoccuper de leur évolution dans un avenir prévisible alors, pourtant, qu'il va, dans quelques années, atteindre l'âge de la retraite, ce qui entraînera nécessairement une diminution de ses revenus ; qu'en s'abstenant totalement de se préoccuper de l'évolution des ressources de M. X... dans un avenir prévisible, la cour d'appel a, une fois encore, violé les articles 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par décision motivée, a retenu l'existence d'une disparité que la rupture du mariage devait entraîner dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties par application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tel qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, a condamné M. X... à verser, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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