Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 26/02/2025
ADRA (SAS) [Adresse 1]
représentée par Madame [N] [M] née [G] (pouvoir)
Défendeur :
WOLMAR (SAS) [Adresse 2]
représentée par sa présidente, Madame Sophie FOURRE
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 11/12/2024 à14H30 :
Président : Juges :
Monsieur Annet-Pierre RENOUX Madame Murielle MARECHAL Madame Laetitia THOMAS
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS ADRA (RCS BOBIGNY 434 489 555), qui intervient dans le domaine du bâtiment et notamment en maçonnerie, a réalisé des travaux de rénovation dans l’établissement « RISTORANTE DEL ARTE » à [Localité 4] (36) exploité par la SAS WOLMAR (RCS CHATEAUROUX 823 924 758), suivant trois devis acceptés.
Le marché global s’est élevé à un montant total de 65.198,88 € TTC.
Les conditions de paiement étaient les suivantes :
30 % à la commande ;
60 % sur avancement de travaux ;
solde à réception des factures de fin de travaux.
Le chantier a fait l’objet d’une maîtrise d’œuvre assurée par l’agence [Adresse 3] de la SAS ESPACE ET TECHNIQUES, exerçant sous le nom commercial « ETECH – EXTERNALISATION » (RCS PARIS 448 258 897).
Les travaux ont débuté le 02 janvier 2024, et ont été réceptionnés le 05 février 2024 sans réserve.
Les factures de solde de travaux ont été émises par la société ADRA le 08 février 2024, avec deux avoirs.
La société WOLMAR a effectué des paiements partiels de ces factures courant mai 2024, restant redevable d’un solde de 2.991,84 € TTC.
La société ADRA a déposé une requête en injonction de payer le 25 septembre 2024, et le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 25 septembre 2024 à l’encontre de la société WOLMAR.
La société WOLMAR a formé opposition, par courrier daté du 31 octobre 2024, reçu au greffe le 04 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 11 décembre 2024 : à cette date, l’affaire a été plaidée. A l’issue des débats, le dossier a été mis en délibéré au 26 février 2025.
DEMANDES
La SAS ADRA sollicite du Tribunal de :
Condamner la société WOLMAR à lui payer la somme de 2.991,84 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024, ainsi qu’une indemnité
forfaitaire de 80,00 €, des frais de lettre recommandée de 8,27 €, des frais de requête de 51,60 €, et des frais de greffe de 31,80 €.
La société WOLMAR sollicite du Tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS ADRA ;
Dire que la somme de 1.000,00 € facturée à titre de prestation de nettoyage n’est pas justifiée ;
Condamner la société ADRA à lui payer les factures qu’elle aurait supportées suite aux négligences alléguées, soit 2.326,92 € (changement de plaques électriques, débouchage de siphon).
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions datées du 29 novembre 2024 pour la SAS ADRA, lettre d’opposition datée du 31 octobre 2024 pour la SAS WOLMAR) ;
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits » ;
Que la SAS WOLMAR a signé en date du 05 févier 2024 un procès-verbal de réception sans réserve des travaux réalisés dans son restaurant ;
Que la société WOLMAR n’apporte pas la preuve que les plaques électriques fonctionnaient avant le démarrage des travaux, ni qu’elles auraient été endommagées par la société ADRA ;
Que certes le maître d’œuvre « ETECH » a fait un rappel sur la propreté des sanitaires, mais que cette remarque était d’ordre général et s’adressait à l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier ;
Que par lettre recommandée en date du 31 mai 2024, le maître d’œuvre indiquait à la société WOLMAR que les engagements des entreprises et de la maîtrise d’œuvre ont été respectés, et lui demandait de procéder au règlement des soldes revenant à diverses entreprises et lui-même ;
Qu’une tentative d’accord amiable proposée par la société ADRA n’a pas eu de suite de la part de la société WOLMAR ;
Attendu qu’en l’absence de réserve de la société WOLMAR, la SAS ADRA est bien fondée à réclamer le solde de ses factures demeurant impayé ;
Qu’il y a donc lieu de condamner la société WOLMAR à payer à la société ADRA la somme de 2.991,84 €, majorée d’intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024 ;
Attendu que la SAS WOLMAR sera également condamnée à payer à la société ADRA la somme de 80,00 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de 40,00 € prévue par l’article D. 441-5 du Code du Commerce pour chaque facture impayée ;
Attendu qu’il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société ADRA, soit 8,27 € ;
Que la SAS WOLMAR, succombant à l’instance, sera enfin condamnée aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que ceux de la procédure d’injonction de payer comprenant les frais de requête (51,60 €) et les frais de greffe de la procédure d’injonction de payer (31,80 € TTC) ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la SAS WOLMAR à payer à la SAS ADRA la somme de 2.991,84 € (deux mille neuf cent quatre vingt onze euros et quatre vingt quatre centimes), majorée d’intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024 ;
Condamne la SAS WOLMAR à payer à la SAS ADRA la somme de 80,00 € (quatre vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D. 441-5 du Code du Commerce ;
Condamne la SAS WOLMAR à payer à la SAS ADRA la somme de 8,27 € (huit euros et vingt-sept centimes) au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception ;
Déboute la SAS WOLMAR de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la SAS WOLMAR aux entiers dépens, dont les frais de la procédure d’injonction de payer comprenant 51,60 € (cinquante et un euros et soixante centimes) au titre des frais de requête et 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre vingt centimes) au titre des frais de greffe, et dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 89,05 € TTC (quatre vingt neuf euros et cinq centimes).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Claire FELAN Annet-Pierre RENOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment