Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10641 F
Pourvoi n° Z 22-13.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-13.220 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [M],
2°/ à Mme [H] [M],
toutes deux domiciliées [Adresse 2], prises en qualité d'héritières de [A] [V] [Z],
3°/ à M. [O] [M],
4°/ à Mme [F] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2], pris en qualité d'héritiers de [A] [V] [Z], et représentés par Mme [T] [M], en qualité de représentante légale,
5°/ à Mme [N] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière de [A] [V] [Z],
6°/ à Mme [T] [D], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'héritière de [A] [V] [Z],
défendeurs à la cassation.
Mme [Z], épouse [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [C], de la SCP Boullez, avocat de Mmes [E] [M], [H] [M], [F] [M], de M. [O] [M] et de Mme [D], épouse [M], ès qualités, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [Z], épouse [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois, et signée par lui et Mme Lacquemant, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.
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