Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
N° RG 23/01612 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XNP7/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [K] épouse [Z]
C/
[W] [Z]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1314
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025954 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]/FRANCE
représenté par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Océane BIMBEAU, vestiaire : 2696
- Me Ariane LOUDE, vestiaire : 1314
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [Y] [Z], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] (69).
Par acte d'huissier du 28 décembre 2022, Madame [X] [K] a fait assigner Monsieur [W] [Z] en divorce à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
constater que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et l’été étant partagées par quinzaines (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires),à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère,
constater que Monsieur [W] [Z] est hors d’état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, Madame [X] [K] a demandé de :
prononcer le divorce entre Madame [X] [K] et Monsieur [W] [Z] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [X] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,ordonner la liquidation des intérêts financiers et patrimoniaux des époux,constater que Madame [X] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineure du couple, en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [X] [K], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [Z] à l’amiable et à défaut d’accord, de la manière suivante :- une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie d’école au dimanche 18 heures,
- la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les année impaires, et inversement pour la mère,
- par quinzaine, durant les vacances scolaires d’été, les premiers et troisième quart les années paires et le second et quatrième quart les années impaires, et inversement pour la mère,
à charge pour le père de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle, et étant précisé que si le père ne se manifeste pas dans l’heure à laquelle débute le droit de visite il sera réputé y avoir renoncé,
condamner Monsieur [W] [Z] à verser à Madame [X] [K] la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, en application de l’article 371-2 du code civil,ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, Monsieur [W] [Z] a demandé de :
juger que la loi française est applicable, et que le Tribunal Judiciaire de LYON est compétent pour statuer sur la présente instance,prononcer le divorce de Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [K] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [X] [K] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,ordonner la liquidation des intérêts financiers et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant, en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, situé [Adresse 5] à SAINT-GENIS-LAVAL (69230),fixer le droit de visite du père à raison d’un week-end sur deux, la première année les week-end impairs et la seconde année les week-end pairs, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première année la première moitié et inversement la deuxième année), et par quinzaine durant les vacances scolaires d’été, la première année la première moitié et inversement la deuxième année,à charge pour le père de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
débouter Madame [X] [K] de sa demande de pension alimentaire,juger qu’aucune pension alimentaire ne sera versée par le père à la mère compte tenu de ses faibles ressources.
Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2023, l'affaire a été fixée le 7 novembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 28 décembre 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 6 mars 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [K], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (69)
et de
Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur [Y] [Z] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [X] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [Z] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
par moitié en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaines (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires) ;
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
CONSTATE que Monsieur [W] [Z] est hors d'état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité et le décharge du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
INVITE la partie la plus diligente à saisir le juge aux affaires familiales à nouveau, en cas de retour à meilleure fortune de Monsieur [W] [Z] ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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