Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-20.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.419

Date de décision :

30 septembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au conjoint du preneur participant à l'exploitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2013), que Mme Y...-X...exploite diverses parcelles de terre dont deux appartiennent au Conseil de fabrique de l'église catholique de Schaffhouse-sur-Zorn (le Conseil de fabrique) ; que la première a sollicité auprès du bailleur l'autorisation de céder le bail portant sur une de ces parcelles à sa fille, Mme X...-B...; qu'en l'absence de réponse, Mme Y...-X...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir cette autorisation ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la délivrance par le Conseil de fabrique de deux reçus de paiement par chèque des fermages pour les années 2008 et 2010, ce dernier paiement étant intervenu en cours de procédure, vaut nécessairement agrément clair et non équivoque du bailleur d'accepter Mme Y...-X...comme preneur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réception sans réserve par le bailleur du paiement de deux fermages par Mme Y...-X...ne peut suffire à caractériser une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y...-X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association Le Conseil de fabrique de l'église catholique de Schaffhouse-sur-Zorn Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Francine Y..., épouse X..., est fondée à se prévaloir d'un bail rural la liant au Conseil de Fabrique de l'Eglise Catholique de Schaffhouse-sur-Zorn portant sur les parcelles cadastrées Commune de Schaffhouse-sur-Zorn, section 22 n° 217 et section 4 n° 117, d'avoir débouté la Commune de Schaffhouse-sur-Zorn de sa demande en résiliation de ce bail et d'avoir autorisé Mme Francine Y..., épouse X..., à céder le bail litigieux à sa fille Claudine X..., épouse B..., AUX MOTIFS QUE " le Conseil de Fabrique de l'Eglise Catholique de Schaffhouse-sur-Zorn fait valoir que les parcelles litigieuses ont été louées à Monsieur Louis X..., époux de Madame Francine X..., à une date non précisée, ce qui est admis par l'appelante, bien qu'aucun bail écrit, ni aucun autre document ne soient produits aux débats pour justifier de ce bail, dont on peut dès lors supposer qu'il a été verbal ; que cependant il est constant que ces parcelles étaient en dernier lieu exploitées par Madame X..., qui justifie de leur mention sur son relevé d'exploitation établi par la Mutualité sociale agricole ; que si, aux termes de l'article L. 411-35 du Code rural, la cession d'un bail rural est interdite sauf si la cession est consentie « avec l'agrément du bailleur » au profit entre autres du conjoint du preneur participant à l'exploitation, il est de jurisprudence constante que cet agrément n'a pas à être exprès, mais peut résulter de toute manifestation claire et non équivoque du bailleur tirée des circonstances ou de son comportement, même postérieur à la cession ; qu'en l'espèce, il résulte des documents produits par l'appelante d'une part que l'Eglise de Schaffhouse a certifié par un document écrit daté du 15 décembre 2008 avoir reçu de Madame X... un chèque de 52, 34 euros pour le fermage de l'année 2008 ; que si le signataire de ce document pour le compte de l'Eglise n'est pas identifiable, le Conseil de Fabrique n'allègue par que la personne qui a reçu ce paiement n'aurait pas eu le pouvoir de la représenter, encore moins que ce document serait un faux établi pour les besoins de la cause ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter ce document comme l'ont fait les premiers juges au motif pris d'une irrégularité non invoquée par l'intimé ; que le Conseil de Fabrique a, d'autre part après l'introduction de la procédure judiciaire, délivré à Madame X... Francine le 11 novembre 2010, reçu de la somme de 53, 52 euros, soit un montant correspondant au fermage de l'année 2010, ce document portant en l'occurrence le cachet de la Fabrique avec son adresse du 12, rue de l'Ecole à Schaffhouse-sur-Zorn ; que ces documents valent nécessairement agrément clair et non équivoque de Madame X... en qualité de preneur des biens en question, le Conseil de la Fabrique ne pouvant prétendre avoir ignoré la transmission du bail à cette personne, à qui elle a délivré quittances du paiement des fermages sans aucune opposition, ni contestation de sa part ; que Madame X... est dès lors fondée à se prévaloir d'un bail rural la liant au Conseil de la Fabrique de l'Eglise Catholique de Schaffhouse-sur-Zorn, dont elle peut demander la transmission à sa fille ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ; que le Conseil de la Fabrique Schaffhouse-sur-Zorn sera par ailleurs débouté de sa demande en résiliation du bail des parcelles louées à l'origine à Monsieur X... fondée sur le non-respect de l'article L. 411-35 précité, Que le texte de l'article L. 411-35 du Code rural précise qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux ; que le juge dispose en l'occurrence d'un pouvoir souverain d'appréciation et ne peut refuser la cession que si le bailleur justifie d'un intérêt légitime ou si le conjoint ou le descendant à qui le bail doit être cédé ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle pour reprendre l'exploitation, en référence aux dispositions de l'article R. 331- l du Code rural, ou ne répond pas le cas échéant aux exigences du contrôle des structures ; qu'en l'espèce, le Conseil de Fabrique prétend ne pas être suffisamment renseigné sur les capacités de Madame B..., à qui il reproche de ne pas être conjoint collaborateur aux côtés de son époux, à exploiter correctement les terres et à faire face au paiement des fermages ; que les craintes qu'il exprime concernant cette exploitation et ce paiement restent cependant du domaine de l'hypothétique, dans la mesure où il n'est pas prouvé que jusqu'alors les terres auraient été mal mises en valeur ou qu'il y aurait eu défaut ou retard dans le paiement d'un fermage ; qu'il est par ailleurs justifié par l'appelante de l'inscription de sa fille à la MSA en qualité de chef de l'exploitation sise ... à Schaffhouse en ses lieu et place à compter du 1er janvier 2012, date de sa retraite, ainsi que de son inscription à la même date au répertoire SIREN et de son association en cette qualité d'exploitante dans la SCEA société civile laitière B...-X..., dont elle est devenue la gérante ; que l'intimé fait aussi valoir un intérêt particulier qui consisterait pour lui à réserver à un paroissien de la Commune la location de ses biens ; qu'il ne justifie cependant d'aucune décision formelle en ce sens, à supposer qu'une telle décision puisse être considérée comme légitime alors qu'elle opère une discrimination entre les preneurs potentiels en fonction de leur appartenance religieuse et de leur lieu d'habitation ; que l'intimé considère enfin ne pas être suffisamment informée sur la qualification de Madame B..., la superficie qu'elle entend mettre en valeur et ses revenus extra-agricoles ; que la cour constate cependant que Madame X... justifie :- que sa fille a obtenu en 1990 le brevet d'études professionnelles agricoles, option élevage et cultures fourragères, les observations de l'appelante sur le caractère « ancien » de ce diplôme étant sans emport,- que sa fille a été salariée de la Société Civile Laitière B...-X...à compter du 2 mai 2008 et jusqu'à son inscription comme chef d'exploitation,- que selon relevé de la Mutualité Sociale Agricole au 1er janvier 2010, son exploitation portait sur une superficie totale de 35, 78 hectares, mais que celle transmise à sa fille ne porte plus que sur un superficie de 22, 27 hectares selon le certificat d'affiliation à la MSA du 13 mars 2012,- que, selon avis d'imposition au nom de Monsieur et Madame Laurent B... portant sur les revenus 2010, les revenus salariés déclarés par Madame B... à la date de la demande d'agrément ont été de 6. 565 euros ; que Madame B... ayant succédé à sa mère dans son exploitation a par ailleurs repris son matériel et son cheptel ; que ces éléments sont suffisants pour considérer que Madame B... remplit les conditions de capacité requises et pour constater qu'elle n'a pas besoin d'une autorisation dans le cadre du contrôle des structures, la surface de son exploitation étant inférieure au seuil de 150 hectares fixé par arrêté préfectoral et ses revenus de 2010, qui provenaient de son activité salariée au profit de la société civile laitière et étaient donc de nature exclusivement agricole, n'étant en tout état de cause pas supérieurs à 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; qu'il est rappelé que pour la surface d'exploitation il n'y a pas lieu de tenir compte de celle de l'exploitation personnelle de Monsieur B... car, aux termes de l'article R. 654-111 du code rural, une Société Civile Laitière ne se voit apporter ni les terres, ni le droit au bail de ses associés ; que les conditions sont en définitive remplies pour une cession du bail en application de l'article L 411-35 précité et il y a dès lors lieu d'autoriser cette cession, à défaut d'accord amiable du Conseil de Fabrique, " ALORS, D'UNE PART, QUE la cession du bail au profit du conjoint du preneur requiert l'autorisation du bailleur qui, à défaut d'être expresse, peut être tacite à condition d'être claire et non équivoque ; qu'en retenant l'existence d'une cession autorisée par le Conseil de fabrique de l'Eglise catholique de Schaffhouse-sur-Zorn du bail rural consenti à M. Louis X... au profit de Mme Francine X..., en se fondant uniquement sur l'inscription des parcelles données à bail sur le relevé parcellaire MSA de cette dernière, la délivrance par le bailleur à celle-ci d'une quittance de fermage au titre du fermage 2008 et l'encaissement contre reçu du fermage de l'année 2010 en cours de procédure judiciaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession de bail, et violé ce faisant l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ALORS, D'AUTRE PART, QUE justifie la résiliation du bail rural une cession anticipée opérée au cours d'une procédure judiciaire tendant à obtenir l'autorisation de cession de ce bail ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail litigieux après avoir pourtant relevé que Mme Francine X... justifiait de l'inscription de sa fille Claudine à la MSA en qualité de chef de l'exploitation en ses lieu et place à compter du 1er janvier 2012, date à laquelle elle a pris sa retraite, ainsi que de son inscription à la même date au répertoire SIREN et de son association en cette qualité d'exploitante dans la société civile laitière B...-X..., dont elle est devenue la gérante (arrêt, p. 5), autant d'éléments caractérisant une cession anticipée et donc prohibée du bail rural conclu au profit de son mari, dont elle se prétendait cessionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, ce faisant, l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-09-30 | Jurisprudence Berlioz