Cour de cassation, 11 septembre 2019. 17-24.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.231
Date de décision :
11 septembre 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1197 F-D
Pourvoi n° Q 17-24.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Comeca systèmes, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société de Constructions mécaniques et électriques de la croix d'argent (Comeca), société par actions simplifiée,
3°/ à la société Volta développement, société par actions simplifiée,
toutes trois ayant leur siège [...] ,
4°/ à la société Schneider electric France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Comeca systèmes, Comeca et Volta développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2017), que M. O..., engagé le 2 novembre 1998 par la société Comeca, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de pôle au sein de la société Comeca systèmes ; que le 20 mars 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ces sociétés et contre les sociétés Volta développement et Schneider electric France ; que le 1er juin 2015, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montpellier n'a pas fait droit aux demandes provisionnelles du salarié et a renvoyé les parties devant le bureau de jugement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il avait introduit à l'encontre de la décision du 1er juin 2015 du bureau de conciliation de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier, en l'absence d'excès de pouvoir alors, selon le moyen :
1°/ que le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner toutes mesures d'instruction, même d'office, et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux ; qu'une telle décision du bureau de conciliation est provisoire; qu'elle n'a pas autorité de chose jugée au principal; qu'elle n'est pas susceptible d'opposition; qu'elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sauf en cas d'excès de pouvoir ; que les conseillers prud'homaux du bureau de conciliation, qui rejettent la demande de communication de pièces d'une des parties dans un procès-verbal ne répondant pas aux dispositions du code de procédure civile applicables à toute décision de justice et prescrites à peine de nullité, n'ont pas statué par une ordonnance valant décision de justice, de sorte qu'ils ont commis un excès de pouvoir négatif rendant immédiatement recevable l'appel nullité contre une telle décision ; qu'au cas présent, les trois décisions du bureau de conciliation du 1er juin 2015 ne constituaient pas des ordonnances valant décisions de justice puisqu'il s'agissait de « procès-verbaux de l'audience du bureau de conciliation » ne précisant pas que les conseillers devant lesquels l'affaire avait été débattue en avaient délibéré, mention pourtant prescrite à peine de nullité dans toute décision de justice; que les procès-verbaux n'exposaient pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; que le bureau de conciliation, en refusant de statuer par ordonnance valant décision de justice, a commis un excès de pouvoir négatif rendant immédiatement recevable un appel-nullité, indépendamment du jugement sur le fond; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 447, 452, 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, M. O... faisait valoir que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes s'était abstenu de rendre une ordonnance et qu'il n'avait pas respecté les dispositions impératives du code de procédure civile, ce qui caractérisait un excès de pouvoir négatif ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la décision rendue par le bureau de conciliation, sous la forme de procès-verbaux, et non d'une ordonnance respectant les dispositions du code de procédure civile, n'était pas nulle, de sorte que le conseil de prud'hommes s'était abstenu de rendre une décision de justice statuant sur les demandes de M. O..., ce qui caractérisait un excès de pouvoir négatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que les articles 447, 452, 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel immédiat à l'encontre de la décision du bureau de conciliation n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le bureau de conciliation avait la possibilité de prendre un certain nombre de mesures énumérées à l'article R. 1454-14 du code du travail, la cour d'appel a relevé que cette formation avait motivé sa décision de rejet de la demande de communication de différents documents et s'était conformée aux prévisions légales ; qu'elle en a exactement déduit que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. O....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel introduit par M. O... à l'encontre de la décision du 1er juin 2015 du bureau de conciliation de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier, en l'absence d'excès de pouvoir ;
Aux motifs que même si les décisions du bureau de conciliation ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, le bureau de conciliation de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier qui, selon les textes, peut ordonner un certain nombre de mesures énumérées à l'article R. 1454-14 du code du travail, n'a pas fait droit aux demandes provisionnelles introduites par M. O... (de communication sous astreinte de différents documents qui ne sont pas des pièces que l'employeur est tenu légalement de délivrer) et les a rejetées au motif que « du seul fait de la contestation sérieuse existant sur la demande de communication d'éléments commerciaux concernant le groupe Comeca et compte tenu de la proximité du BJ fixé en date du 29 juin 2015 qui aura tout le loisir d'étudier ce dossier sur le fond et de mettre en oeuvre toute mesure d'instruction complémentaire » ; que ce comportement juridictionnel, parfaitement conforme aux prévisions légales, ne comporte aucun excès de pouvoir, même négatif, et au vu des conclusions prises par M. O..., il n'apparaît pas inutile de préciser qu'il existe une distinction entre dire non lorsqu'on peut dire oui en motivant son refus et « le refus d'un bureau de conciliation de statuer » (cf. page 6/19 de ses conclusions), n'existant en l'espèce aucune violation du droit à procès équitable ni atteinte au principe d'égalité des armes, voire de « fraude à la loi » ; qu'ainsi, le recours est irrecevable ;
1°) Alors que le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner toutes mesures d'instruction, même d'office, et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux ; qu'une telle décision du bureau de conciliation est provisoire ; qu'elle n'a pas autorité de chose jugée au principal ; qu'elle n'est pas susceptible d'opposition ; qu'elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sauf en cas d'excès de pouvoir ; que les conseillers prud'homaux du bureau de conciliation, qui rejettent la demande de communication de pièces d'une des parties dans un procès-verbal ne répondant pas aux dispositions du code de procédure civile applicables à toute décision de justice et prescrites à peine de nullité, n'ont pas statué par une ordonnance valant décision de justice, de sorte qu'ils ont commis un excès de pouvoir négatif rendant immédiatement recevable l'appel nullité contre une telle décision ; qu'au cas présent, les trois décisions du bureau de conciliation du 1er juin 2015 ne constituaient pas des ordonnances valant décisions de justice puisqu'il s'agissait de « procès-verbaux de l'audience du bureau de conciliation » ne précisant pas que les conseillers devant lesquels l'affaire avait été débattue en avaient délibéré, mention pourtant prescrite à peine de nullité dans toute décision de justice ; que les procès-verbaux n'exposaient pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le bureau de conciliation, en refusant de statuer par ordonnance valant décision de justice, a commis un excès de pouvoir négatif rendant immédiatement recevable un appel-nullité, indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 447, 452, 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu'en tout état de cause, M. O... faisait valoir que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes s'était abstenu de rendre une ordonnance et qu'il n'avait pas respecté les dispositions impératives du code de procédure civile, ce qui caractérisait un excès de pouvoir négatif ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la décision rendue par le bureau de conciliation, sous la forme de procès-verbaux, et non d'une ordonnance respectant les dispositions du code de procédure civile, n'était pas nulle, de sorte que le conseil de prud'hommes s'était abstenu de rendre une décision de justice statuant sur les demandes de M. O..., ce qui caractérisait un excès de pouvoir négatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que les articles 447, 452, 455 et 458 du code de procédure civile.
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