Tribunal Administratif de Montreuil, 30 juin 2022. 2205023
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2205023
Date de décision :
30 juin 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par Me Walther, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la présomption d'urgence s'agissant des refus de renouvellement de titre de séjour est remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
* la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut d'examen et de motivation;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation .
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 mars 2022 sous le n° 2205024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir, au cours de l'audience tenue le 16 juin 2022 à 14h30, entendu :
- le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Walther,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité algérien, né le 22 novembre 1991 à Hussein Dey (Algérie), est entré en France le 7 mars 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Après avoir bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité valable du 18 mars 2019 au 17 mars 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre. Le préfet de la Seine Saint Denis a toutefois refusé de renouveler son titre de séjour par une décision du 14 mars 2022. L'intéressé demande par la présente instance la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
Sur l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A était jusqu'alors en situation régulière. Le refus de renouvellement le place en situation irrégulière alors qu'il a toujours été en situation régulière. Par suite, la situation de M. A présente une certaine urgence.
Sur le doute sérieux :
5. Il ressort des termes de la décision contestée que pour rejeter la demande de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'établissement d'enseignement auquel le requérant est régulièrement inscrit délivre son enseignement à distance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si cette formation se suit en alternance, l'intéressé produit le contrat d'apprentissage qui le lie à la société Cora pour la même période que la convention de stage. Cet élément indissociable de sa formation ne peut s'exercer par correspondance. Dès lors, en l'état de l'instruction, ces éléments sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution de la suspension ordonnée au point précédent implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 30 juin 2022.
Le juge des référés,La greffière,
SignéSignéSignéSigné
C. GosselinS. Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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