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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-13.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.669

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10654 F Pourvoi n° A 19-13.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La société Axal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.669 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme L... Q..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Axal, de Me Carbonnier, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axal et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Axal Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Axal, employeur, à payer à madame Q..., salariée, à titre de rappel de salaires (de 2012 à 2016) pour jours supplémentaires travaillés, y compris les congés payés : 16.711,31 €, à titre de rappel de rémunération variable (article 7 du contrat de travail de 2012 à 2016) y compris les congés-payés : 60.000 €, à titre de préavis et congés payés : 13.645,89 € et 1.364,58 €, à titre d'indemnité de licenciement : 11.523,18 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul : 55.000 €, au titre des frais irrépétibles d'appel, 4.000 €, et de l'avoir condamnée au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la décision d'appel, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE, d'emblée, il y avait lieu de préciser que les moyens apparaissant objectivement du dossier avaient une valeur probante suffisante sans que la Cour ne soit tenue de répondre à tous les détails de l'argumentation des parties tirés des conflits familiaux et juridiques nés de la situation de monsieur D..., époux de l'appelante, mais aussi salarié de l'intimée après rachat par celle-ci du fonds de commerce de celui-là ainsi qu'au litige prud'homal qui avait opposé ce dernier à la société Axal, ne serait-ce qu'en rappelant l'effet relatif des décisions de justice ; que présentement madame Q... faisait état de conditions de travail ayant dégradé sa santé, notamment d'une charge excessive de prestations et de déplacements, sans obtenir les moyens utiles à l'accomplissement de ceux-ci, sous une direction autoritaire ; qu'elle excipait de certificats médicaux contemporains de l'exécution de son contrat de travail, de messages d'alertes sur les insuffisances en personnel et moyens logistiques demeurés sans suite ; que la société Axal répliquait que madame Q... n'avait pas subi de maladie professionnelle, ce qui ne suffisait pas à exclure que la dégradation de sa santé par une fatigue excessive soit néanmoins la conséquence de conditions de travail harcelantes ; que la société Axal qui avait soumis madame Q... à une convention de forfait nulle et qui n'a effectivement pris aucune mesure pour vérifier le respect des durées maximales de travail et l'accès au droit au repos de celle-ci, tout en lui reprochant ses absences ou actions ne faisait pas ressortir le caractère étranger à tout harcèlement de son mode d'exécution de son pouvoir de direction ; qu'il en était de même de la circonstance, établie lors de l'examen de la demande de rémunération variable, de ce que la société Axal s'était abstenue de fixer des objectifs et de définir une lettre de mission, ce qui occasionnait à l'appelante, par ailleurs en charge de responsabilités importantes par l'effet même de son niveau de rémunération et de sa classification, un stress né des tensions et incertitudes (les témoignages qu'elle produit en font état, ce que corroborent les pièces médicales) ; que ces carences de la société Axal dans l'exercice de son pouvoir de direction, non seulement constituaient un harcèlement, mais elles rendaient sans fondement l'exercice de son pouvoir disciplinaire tel qu'elle l'avait mis en oeuvre à l'occasion du licenciement ; que dans ce contexte le fait que la salariée n'avait pas dénoncé le harcèlement aux représentants du personnel ou au médecin du travail se trouvait sans valeur probante suffisante ; que, de ce dernier chef, pesait en effet exclusivement sur la société Axal la charge de prouver - dans les termes de la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige - la réalité de la faute grave dont elle se prévalait, qui devait être de la nature de celle faisant immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution contractuelle, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, et si un doute demeurait il devait profiter à la salariée ; qu'il résultait de tout ce qui précédait qu'aucune faute grave, ni même sérieuse, ne se trouvait avec certitude imputable à madame Q... ; que les reproches émis dans la lettre de licenciement tirés d'une insubordination générale, notamment lors du projet de rapprochement avec Géodis, et de réactions autoritaires avec d'autres salariés n'étaient pas constitués par des mails épars et témoignages sans valeur probante suffisante, la salariée en produisant qui les contredisaient ; que surtout dès lors que la société Axal n'avait pas, au moyen d'une fiche de mission, clairement défini la sphère d'intervention de madame Q..., qui n'était pas associée, elle ne pouvait lui faire grief de ne pas s'être impliquée dans une opération relevant de la stratégie des dirigeants de l'entreprise, d'autant que simultanément l'employeur reprochait aux époux D... Q... de vouloir continuer à gérer l'activité comme s'il s'agissait de leur propre société ; que rien ne permettait de retenir que les avis émis par madame Q... sur un projet de reprise excédait les limites du droit d'expression tenu de son contrat de travail ; qu'il résultait de l'attestation régulière et non arguée de faux de monsieur J..., qui assistait madame Q... lors de l'entretien préalable, que l'ensemble de ces points - notamment ceux tenant à la limite des pouvoirs de la salariée - avaient été évoqués sans réponse précise de l'employeur, puis que celui-ci avait même fait preuve d'agressivité dans ses propos et attitudes ce qui renforçait le doute sur leur pertinence ; que l'appelante soulignait en outre justement qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction antérieure ; que ses absences de réclamation pendant la période d'exécution contractuelle étaient là encore sans valeur probante ; qu'il résultait de l'ensemble de cette analyse que le licenciement sans cause réelle et sérieuse avait participé de l'ensemble des faits constituant le harcèlement, ce qui lui faisait encourir la nullité et que le jugement serait infirmé en ce sens ; que consécutivement la société Axal serait condamnée au paiement des indemnités de rupture exactement calculées dont les montants n'étaient du reste pas subsidiairement discutés ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, mais en l'absence de justifications de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail, c'était la condamnation de la société Axal à payer la somme de 55.000 € à titre de dommages-intérêts qui remplirait madame Q... de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement nul ; que les conditions s'avéraient réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois (arrêt, pp. 4 à 6) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si des méthodes de gestion imparfaites mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral, c'est à la condition qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déduisant un prétendu harcèlement moral de la surcharge de travail qu'aurait assumée la salariée, de la nullité de la convention de forfait figurant dans son contrat et de ce que des objectifs ne lui auraient pas été fixés, cependant que de tels manquements, à les supposer caractérisés, ne suffisaient pas à constituer un harcèlement moral, en l'absence de mise en évidence d'agissements répétés ayant menacé la dignité ou la santé de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'une carence de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ne rend pas nécessairement sans fondement l'exercice par lui de son pouvoir disciplinaire ; qu'en retenant au contraire qu'en l'état d'une prétendue carence de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction – tenant prétendument à une surcharge de travail assumée par la salariée, à une absence de mise en place d'un système de contrôle du temps de travail de la salariée et à l'absence de fixation d'objectifs – confinant censément à un harcèlement moral, l'employeur aurait nécessairement exercé à tort son pouvoir disciplinaire à l'encontre de la salariée en la licenciant pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code de travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'employeur faisait valoir, au soutien du licenciement de la salariée pour faute grave, un fait précis tenant à l'absence de celle-ci lors de la réunion avec la société Géodis qui s'était tenue le 25 octobre 2016 et à laquelle il lui avait été demandé de se rendre (conclusions de l'employeur, p. 14, § 8) ; absence que, du reste, la salariée reconnaissait dans ses écritures (conclusions de madame Q..., p. 20, §§ 10 et 11), la justifiant par la considération d'une prétendue grande fatigue ; qu'en se fondant cependant d'office, pour regarder les griefs de l'employeur comme infondés et l'attitude de la salariée comme justifiée, sur un moyen distinct de ceux invoqués par les parties et non soumis à la discussion contradictoire de celles-ci, moyen pris de ce que la sphère d'intervention de la salariée aurait été mal définie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la lettre de licenciement formant un tout, l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constituent autant de motifs de licenciement qu'il appartient au juge d'examiner ; qu'en se bornant à retenir, pour dire le licenciement pour faute grave infondé, que les reproches tirés d'une insubordination ne seraient pas constitués, sans même évoquer les faits concrets allégués par l'employeur – et qui, pour certains d'entre eux étaient admis par la salariée elle-même – tels que le refus de la salariée de participer à une réunion importante le 25 octobre 2016 en dépit d'une mise en garde dès le mois d'août précédent concernant son refus de se conformer aux instructions, le caractère réitéré de ce comportement, la perte d'un partenaire économique (Géodis) qui avait expressément mis en cause le comportement de la salariée dans la lettre par laquelle il avait renoncé au partenariat envisagé avec l'employeur, le refus par la salariée de rendre compte de son travail, ou encore ses absences injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE les juges ne peuvent statuer sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à une pure affirmation de ce que les reproches émis dans la lettre de licenciement ne seraient pas constitués, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces versées par l'employeur au soutien de sa démonstration, la cour d'appel, qui n'a conféré à sa décision aucun motif effectif, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

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