Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-86.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.677
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Nicole, divorcée Z...,
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1996, qui, les a condamnés, la première, pour abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, le second, pour recel d'abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société AMN ;
"aux motifs propres qu'aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel, les faits visés demeurent tels qu'ils ont été exposés par les premiers juges en des motifs auxquels la Cour se réfère expressément ;
"et aux motifs adoptés que la circonstance que le gérant de la société AMN était au courant n'a pas de conséquence sur la caractérisation de l'infraction ; que Nicole X... a détourné des fonds qui lui avaient été remis dans le cadre d'un mandat salarié et dont la gestion lui avait été confiée afin d'en faire un usage déterminé, puisqu'elle les a versés à son frère ;
"alors que l'infraction n'est constituée qu'autant que, par des motifs exempts d'insuffisance, les juges du fond relèvent l'existence d'un élément intentionnel ; qu'en énonçant que la connaissance, par le gérant de la victime, des faits reprochés était sans conséquence sur l'infraction, sans rechercher si, comme il était soutenu dans les conclusions visées le 16 septembre 1996 (pages 9 et 10), le fait que la prévenue n'ait fait que se conformer aux instructions de ce gérant - ce qui exclut l'intervention de sa volonté - ne faisait pas obstacle, faute d'élément intentionnel, au délit d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du nouveau Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de recel d'abus de confiance au préjudice de la société AMN ;
"aux motifs propres qu'aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel, les faits visés demeurent tels qu'ils ont été exposés par les premiers juges en des motifs auxquels la Cour se réfère expressément ;
"et aux motifs adoptés qu'en ne faisant que recevoir des fonds provenant de l'abus de confiance, et versés à lui soit sous forme d'espèces, soit sous celles de cadeaux et de factures acquittées pour lui, sans commettre d'acte positif nécessaire à la réalisation de l'infraction perpétrée par sa soeur, Serge X... s'est rendu coupable de recel et non de complicité d'abus de confiance ;
"alors que l'infraction n'est constituée qu'autant que, par des motifs exempts d'insuffisance, les juges du fond relèvent l'existence d'un élément intentionnel ; qu'en se bornant à relever l'absence d'acte positif, sans caractériser aucun élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de confiance et de recel dont elle a reconnu les prévenus coupables ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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