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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/03740

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03740

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/03740 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZ5E N° PARQUET : 23/1049 N° MINUTE : Assignation du : 13 Mars 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] MADAGASCAR représentée par Maître Nathalie VITEL de la SELARL AEQUAE AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC423 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1] Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute Décision du 19 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/03740 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs assistées de Madame [R] [O], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [S] constituées par l'assignation délivrée le 13 mars 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 septembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024, Décision du 19 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/03740 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [Y] [S], se disant née le 6 février 1965 à [Localité 6] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [L] [E], née le 6 février 1945 à [Localité 6], est descendante de [C] [E], né le 28 mai 1864 à [Localité 2] (Ile Maurice), naturalisé français par décret du 6 avril 1927. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle n'avait pas fourni la copie certifiée conforme de son acte de naissance original en langue malgache (pièce n°17 de la demanderesse). Le ministère public sollicite également du tribunal de dire que Mme [Y] [S] est de nationalité française. Il expose que par décision du tribunal de grande instance de Bordeaux rendue le 6 juin 2006, passée en force de chose jugée, Mme [L] [E] a été jugée française et que Mme [Y] [S] justifie de sa filiation à l'égard de celle-ci. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [Y] [S], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de sa mère revendiquée et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, il résulte de l'acte de naissance de Mme [Y] [S] qu'elle est née le 6 février 1965 à [Localité 6] (Madagascar), de [D] [S], 26 ans, né à [Localité 3], et de [L] [E], 20 ans, née à [Localité 6] (pièce n°1 de la demanderesse). Son lien de filiation à l'égard de Mme [L] [E] est établi par le mariage de cette dernière avec M. [D] [S] célébré le 29 septembre 1962 (pièce n° 5 de la demanderesse). L'acte de naissance de Mme [L] [E] indique qu'elle est née le 8 février 1945 à [Localité 6] (pièce n°4 de la demanderesse). Cette dernière a été jugée française par filiation par jugement définitif du tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 juin 2006 (pièce n°12 de la demanderesse). En conséquence, Mme [Y] [S] justifiant d'un lien de filiation légalement établi avec Mme [L] [E] et rapportant la preuve de la nationalité française de cette dernière, il sera jugé qu'elle est française en application de 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité. Décision du 19 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/03740 Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [Y] [S], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [Y] [S] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que Mme [Y] [S], née le 6 février 1965 à [Localité 6] (Madagascar), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [Y] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024 La Greffière La Présidente Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

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