Cour d'appel, 21 avril 2024. 24/00309
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00309
Date de décision :
21 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2024
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEUK opposant :
M. le Procureur de la République
Et
M. PREFET DE LA MARNE
À
M. [G] [J]
né le 15 Septembre 2001 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu la décision rendue le 20 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judciaire de Metz ordonnant le maintien de la personne retenue jusqu'au 19 avril 2024;
Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [J];
Vu l'appel de Me Beril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 19 avril 2024 à 19h48 contre l'ordonnance ayant remis M. [J] [G] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 19 avril 2024 à 17h31 par M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 20 avril 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [G] [J] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Clara ZIEGLER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MARNE était absent et non représenté;
- M. [G] [J], intimé, assisté de Me Florian WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision et de M. [E] , interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi encas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, le premier juge a rejeté la requête de M. le préfet de la Marne tendant à la 3ème prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [J] [G] au motif que l'intéressé ne se trouve dans aucune des quatre situations qui en application de ces dispositions, conditionnent le renouvellement de la mesure.
Au soutien de son appel, M. le procureur de la République fait valoir que M. [J] [G] est non documenté, qu'il ne justifie ni d'une adresse stable ni de ressources légales, qu'il a été condamné à deux reprises pour des faits de vol et signalé pour des faits de même nature et que les conditions d'une 3ème prolongation sont réunies.
C'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'existe pas de menace à l'ordre public. Il résulte en effet des pièces figurant à la procédure qu'au cours des deux dernières années, M. [J] [G] a successivement été condamné par le tribunal judiciaire de Reims, le 3 février 2022 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et le 25 août 2023 pour vol avec violence à une peine de 6 mois d'emprisonnement. Cette seconde peine conséquente atteste que l'alternative à l'emprisonnement dont a bénéficié M. [J] [G] s'est avérée complètement vaine à enrayer son évolution dans la délinquance laquelle apparaît inquiétante au regard de la violence retenue dans la seconde incrimination. Il apparaît par ailleurs que M. [J] dont l'identité et la nationalité restent incertaines à l'heure actuelle, ne dispose pas d'adresse ou de lieu d'hébergement, qu'il n'a pas d'attaches familiales connues sur le territoire national et qu'il est sans ressources et de moyens de subsistance. Le fait de laisser l'intéressé livré à lui même dans une telle situation est de nature à amplifier le risque de réitération d'un comportement délictueux déjà avéré au regard de son passé pénal. Il s'en déduit qu'en l'état, la menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 pré-cité est caractérisé.
Il est par ailleurs relevé que M. [J] [G] fait l'objet d'une mesure d'éloignement, que cet éloignement reste en l'état une perspective raisonnable, qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation et que l'administration justifie de diligences répétées pour mettre en oeuvre le départ de l'intéressé dans les meilleurs délais. L'ordonnance est infirmée, il est fait droit à la requête de M. le Préfet de la Marne et la mesure de rétention administrative dont fait l'objet M. [J] [G] est prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 24/00307 et N°RG 24/00309 sous le N°RG 24/00309 ;
Déclarons recevables les appels de M. PREFET DE LA MARNE et de M. le Procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [G] [J];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 avril 2024 à 13h55;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [G] [J] du 19 avril 2024 jusqu'au 4 mai 2024 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 avril 2024 à 15h52 ;
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEUK
M. PREFET DE LA MARNE contre M. [J] [G]
Ordonnnance notifiée le 21 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. PREFET DE LA MARNE et son conseil
- M. [J] [G] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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