Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 2000), qu'un arrêt a ajouté à une ordonnance de non-conciliation, la condamnation de Mme X... à payer une somme à titre de pension alimentaire à M. Louis Y..., pendant la procédure de divorce ; que M. Louis Y... a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente puis fait pratiquer une saisie-attribution afin de recouvrer les sommes qui lui seraient dues depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ces mesures ;
Attendu que M. Louis Y... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 9 juilllet 1998 qie l'épouse est condamnée à payer une pension alimentaire d'un montant de 1 500 francs à son époux "pendant la procédure de divorce" ; qu'en refusant de fixer le montant de la pension à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée tel que prévu par l'article 1351 du Code civil ;
2 / que les mesures provisoires se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage dès le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en décidant, en l'espèce, que la pension allouée en appel n'était exécutoire qu'à compter du prononcé de l'arrêt d'appel, la cour d'appel a violé l'article 255 du Code civil ;
Mais attendu que Mme X... n'avait pas été condamnée à une contribution aux charges du mariage, de sorte que le moyen manque en fait, dans sa seconde branche ;
Et attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt fixant la pension alimentaire statuait sur une demande nouvelle, et qu'il n'avait pas prévu de faire rétroagir cette mesure, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
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