Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-85.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.207
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1990, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain B... coupable de recel de vol commis par effraction et en répression, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs qu'il ressort de l'information que, dans la nuit du 22 au 23 juin 1986, la collection de timbres de M. A... était dérobée dans un appartement, à Marseille, situé au dessus de la boulangerie qu'il exploitait et dans laquelle travaillait B..., qui était interpellé à Montpellier chez un philatéliste auquel il avait proposé des timbres, dont il a prétendu qu'ils provenaient d'une collection léguée à lui par son père ; que la victime a formellement reconnu ces timbres comme lui appartenant ; que les éléments du dossier font apparaître un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui établissent que le délit de recel de vol est constitué à l'encontre de l'inculpé ; "alors, d'une part, que les juges doivent caractériser la connaissance par le prévenu de l'origine criminelle ou délictueuse des choses détenues ; que la cour d'appel a déclaré B... coupable de recel, sans caractériser sa mauvaise foi ; "alors, d'autre part, que le receleur ne subit les circonstances aggravantes attachées à l'infraction principale que s'il les a connues ; que la cour d'appel a déclaré B... coupable de recel de vol commis par effraction, sans constater qu'il ait eu connaissance des circonstances dans lesquelles la soustraction avait eu lieu" ;
Attendu, d'une part, que pour déclarer Alain B... coupable de recel de timbres de collection, l'arrêt attaqué se fonde sur le fait qu'interpellé alors qu'il proposait à un philatéliste la vente de timbres volés au préjudice de Gabriel A..., le prévenu a prétendu qu'ils provenaient d'une collection personnelle qui lui avait été léguée par son père ; Attendu qu'il résulte de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuves soumis aux débats contradictoires, qu'Alain B... a eu connaissance lors de leur détention de l'origine frauduleuse des timbres recelés ; d qu'ainsi la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit reproché au demandeur et justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que s'il est exact que l'ordonnance de renvoi faisant référence à un vol commis avec effraction, Alain B... a été poursuivi en application de l'article 460 du Code pénal, texte dont il lui a été fait application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé toutes les dispositions civiles du jugement allouant 250 000 francs de dommages-intérêts aux parties civiles et ordonnant la restitution à celles-ci des timbres sous scellés ; "aux motifs propres qu'en fixant à 250 000 francs le montant des sommes destinées à réparer le préjudice subi par la victime, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ces réparations ; "et aux motifs adoptés que le tribunal dispose des éléments d'appréciation nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 250 000 francs le montant des dommages-intérêts qu'il y a lieu d'allouer à la partie civile devant assurer la juste réparation de son entier préjudice résultant des faits ; "alors, d'une part, que les dommages-intérêts alloués à la victime ne peuvent excéder le montant du préjudice qu'elle a directement subi du fait de l'infraction ; que la cour d'appel a alloué 250 000 francs de dommages-intérêts aux parties civiles, tout en ordonnant par ailleurs la restitution à celles-ci des timbres sous scellés, sans caractériser de préjudice subsistant après cette restitution ; "alors, d'autre part, que les juges du fond n'apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction qu'autant qu'ils ne se fondent pas sur des motifs erronés, contradictoires, ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel a condamné le prévenu à payer 250 000 francs aux
parties d civiles à qui elle a en outre accordé la restitution des timbres sous scellés, sans répondre aux conclusions par lesquelles B... faisait valoir que les parties civiles ne justifiaient pas de leur préjudice, la collection de timbres n'ayant jamais été chiffrée ou assurée" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement du tribunal correctionnel que les parties civiles avaient demandé la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérês ; que les premiers juges leur avaient accordé 250 000 francs, estimant disposer des éléments d'appréciation pour fixer de la sorte la "juste réparation de leur entier préjudice" ; que, saisie de conclusions des parties civiles tendant à la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a fait droit à leur demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, dans les limites des conclusions des parties, le montant de la réparation due aux victimes du délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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