Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 22/00834 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWGQ
S.A.R.L. T TRA BTP Représenté par son Gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [D] [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme Gilberte RENARD (Défenseur syndical ouvrier)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Octobre 2023
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine GRONDIN, greffière,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 27 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans l'affaire opposant M. [D] [B] [E] et la S.A.R.L. T TRA BTP;
Vu l'appel interjeté par la S.A.R.L. T TRA BTP le 2 juin 2022 ;
Par conclusions notifiées le 26 mai 2033, l'appelante a lié incident et demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions remises à la cour en novembre 2022 par l'intimé ainsi que ses pièces.
Par conclusions notifiées le 27 Juin 2023, M. [E] a sollicité que :
- soient déclarées irrecevables les demandes de la S.A.R.L. T TRA BTP présentées en incident ;
- soit prononcée la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 30 mai 2023 ;
- que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la société s'est désistée de l'incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Il convient de constater le désistement par la S.A.R.L. T TRA BTP de son incident qui a fait l'objet d'une acceptation sans réserve sur le point de la recevabilité de ses écritures.
S'agissant de la demande incidente de nullité de l'assignation du 30 mai 2023, cet acte n'est pas au dossier et M. [E] ne le verse pas au débat alors en tout état de cause que la procédure est en état concernant les constitutions et la remise des écritures entre les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens sont réservés jusqu'à l'extinction de l'instance au fond.
Par ces motifs :
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
Constate le désistement par la société T TRA BTP de son incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [E] ;
Déboute M. [E] de sa demande de nullité de l'assignation du 30 mai 2023 ;
Disons que l'affaire sera appelée à l'audience rapporteur du 11 mars 2024 à 14h00 pour plaidoirie.
Déboute M. [E] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l'incident jusqu'à l'extinction de l'instance au fond.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine GRONDIN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2023 à :
Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS,
Mme Gilberte RENARD,
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