Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 aôut 2024
AFFAIRE N° RG 23/00353 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKQI
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, subsitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date avancée au 30 Août 2024 , par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [7] (la société) en qualité de conducteur routier depuis le 2 juin 2021, Monsieur [X] [T] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2021 dans les circonstances suivantes telles que précisées par la déclaration d’accident du travail du 24 novembre 2021 :
« le salarié venait d’inspecter le véhicule et remontait dans le camion.
En montant les marches du camion, le salarié a perdu l’équilibre à la dernière marche et est tombée sur le dos. »
Le certificat médical initial en date du 24 novembre 2021 fait état de :
« déficit du pied gauche syndrome de la queue de cheval ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a décidé de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu le 23 novembre 2021 et a notifié à la société un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12 % à compter du 18 mai 2022.
Les conclusions médicales de cette notification en date du 3 novembre 2022 font état de :
« séquelles de hernie discale L5 S1 post-traumatique compliquée de syndrome de la queue de cheval ayant nécessité une intervention chirurgicale, avec évolution post opératoire favorable au plan neurologique, caractérisées au plan objectif par la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrète du rachis dorso lombaire, sans signe d’irritation radiculaire (absence de signe de Lasègue), d’une abolition du réflexe achilléen gauche. »
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable suivant un courrier daté du 14 novembre 2022.
En l’absence de réponse, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 13 avril 2023.
Ainsi, suivant des conclusions dites conclusions n°2 remises à l’audience du 17 avril 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
juger qu’à l’égard de la société [7] le taux médical de 12 % doit être réévalué et réduit à un taux de 5 % dans les rapports caisse /employeur ;
A titre subsidiaire,
juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [X] [T] ;juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie ;
Dans tous les cas,
juger que les dépens d’instance seront entièrement à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société fait valoir en substance que dans le cadre de la présente instance, le Docteur [G] qu’elle a mandaté, a pu rendre un avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [X] [T].
Subsidiairement, il est fait état de discordances manifestes d’appréciation du taux entre le médecin-conseil de la caisse et le médecin qu’elle a sollicité et qu’il existe des incohérences au sein du dossier (l’assuré n’a pas de réaction des releveurs du pied gauche alors qu’il ne présente aucune amyotrophie du membre inférieur gauche ; le médecin-conseil ne précise pas la nature des signes de Waddel constatés).
En réponse, la caisse fait valoir suivant des conclusions reprises à l’audience du 17 avril 2024, que :
le taux attribué à l’assuré est manifestement conforme au barème précité et prend en compte les douleurs et gênes rachidiennes ainsi que la complication du syndrome de la queue de cheval et les séquelles à la jambe gauche ;dans la mesure où la commission médicale de recours amiable n’a pas statué, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La caisse demande ainsi au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
maintenir et déclarer opposable à la société [7] le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribués à Monsieur [X] [T] au titre des séquelles de son accident du travail du 23 novembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
prendre acte que la caisse sans rapporte à justice quant à l’opportunité d’ordonner ou non une expertise médicale judiciaire ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, délibéré qui a été avancé au 30 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS.
Sur la recevabilité de la saisine de la juridiction.
Il n’est pas contesté que la saisine est recevable.
Sur le fond.
1En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Sur le taux médical.
En l’espèce, il convient de constater que suite à la saisine de la commission médicale de recours amiable par la société qui a contesté le taux d’IPP notifié pour le salarié Monsieur [X] [T], cette dernière n’a pas statué.
Il n’a ainsi pas été apporté de réponses aux observations formulées par le médecin sollicité par la société, qui n’a d’ailleurs obtenu le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente que dans le cadre de cette instance.
Il n’a ainsi notamment pas été discuté de la possibilité de faire la distinction entre une participation relative de l’assuré et l’existence de véritables signes de la série de Waddell. Il n’a également pas été donné d’observations sur la discordance relevée entre l’absence de réponse des releveurs du pied gauche sur commande et l’absence d’amyotrophie et de steppage à la marche.
En l’absence de la décision de la commission médicale de recours amiable, composé notamment d’un médecin expert, il n’y a pas eu d’appréciation médicale sur les moyens soulevés par le médecin sollicité par la société.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, le tribunal ne dispose manifestement pas de suffisamment d’éléments pour statuer sur la demande.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner une mesure de consultation selon les modalités précisées au présent dispositif.
Les droits et dépens des parties sont réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision avant dire droit et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces de la personne de Monsieur [X] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [O], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 4], [XXXXXXXX01], [Courriel 8], avec la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [T] ;
- 1convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- proposer, à la date de consolidation fixée le 17 mai 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de l’assuré imputable à l'accident du travail survenu le 23 novembre 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si l’assuré souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de l’assuré (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
DIT que le médecin consultant pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
RAPPELLE qu'en application de l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision; qu'en tant de besoin, LUI ENJOINT de procéder à cette transmission; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
RAPPELLE qu'à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet; chaque exemplaire du rapport étant notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe;
DIT que les parties seront reconvoquées par le greffe une fois le rapport remis au tribunal ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE les droits des parties pour le surplus .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
Le Greffier La Présidente
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