Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2024. 2417093
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417093
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- les modalités de présentation sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité guinéenne, née le 1er janvier 2004, a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile pris par le préfet de Maine-et-Loire le 19 juin 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En dernier lieu, en l'espèce l'arrêté attaqué lui fait obligation de se présenter tous les mardis et mercredis à 7h30 au commissariat de police à Angers. Si Mme B, enceinte de quatre mois, soutient que la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa grossesse nécessite un suivi médical hebdomadaire qui l'empêcherait de respecter les modalités de contrôle. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen complet et personnel de sa situation avant d'édicter l'arrêté renouvelant son assignation à résidence ni entaché son arrêté de disproportion.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L ALa greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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