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Section du Contentieux, 24 mai 2024. 488889

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488889

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de Ruffec-le-Château (Indre) a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 2000401 du 25 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23BX02077 du 17 août 2023, la présidente de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ruffec-le-Château et de M. et Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme C soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle rejette sa requête comme manifestement irrecevable, faute pour elle d'avoir accompli la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, avant l'expiration du délai imparti pour la régularisation ; - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, pour juger sa requête manifestement irrecevable, sur la circonstance qu'elle avait connaissance de l'existence du permis et du nom de ses bénéficiaires, au motif qu'elle avait exercé un recours gracieux et un recours contentieux contre ce permis, alors que cette circonstance n'implique pas la connaissance de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que l'auteur de la requête n'a pas vérifié si l'affichage du permis portait mention de cette obligation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C. Copie pour information en sera adressée à la commune de Ruffec-le-Château et à M. et Mme A. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseur, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 mai 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

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