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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/58559

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/58559

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RZU N°: 1 Requête du : 04 Novembre 2024 [1] [1] 5 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE rendue le 19 décembre 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR A LA REQUETE D’ERREUR MATERIELLE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son SYNDIC la société [M] G [L] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS - #B0811 DEFENDEURS A LA REQUETE D’ERREUR MATERIELLE La S.A.S. PEACH INVEST FRANCE [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Eric MÉTAIS de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocats au barreau de PARIS - #R0021 La S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009 La Société SERENDIP INVEST CLUB 2 [Adresse 10] [Localité 13] La S.A.S. AREAM PROPERTY [Adresse 9] [Localité 16] représentées par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697 La S.A.S. ATELIER COS DESIGN [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, non constituée Madame [R] [N] [Adresse 6] [Localité 12] non comparante, non constituée Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 15] Madame [C] [D] [K] [Adresse 1] [Localité 15] représentés par Me Thomas VINCENT, avocat au barreau de PARIS - #P0008 Nous, Président, Vu notre ordonnance en date du 16 octobre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/55333, Vu l’article 462 du Code de procédure civile, Vu la requête en date du 04 novembre 2024, Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ; qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Rectifions l’ordonnance du 16 octobre 2024, en sa page 1, comme suit : “La S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, non constituée” EST REMPLACÉ PAR : “La S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009" Rectifions l’ordonnance du 16 octobre 2024, en sa page 1, comme suit : “Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son SYNDIC la société [M] G [L] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009" EST REMPLACÉ PAR : “Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son SYNDIC la société [M] G [L] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS - #B0811" Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 16 octobre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988. Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2024 Le Greffier Le Président Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

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