Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/58559
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/58559
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58559 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RZU
N°: 1
Requête du :
04 Novembre 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 19 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR A LA REQUETE D’ERREUR MATERIELLE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son SYNDIC la société [M] G [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS - #B0811
DEFENDEURS A LA REQUETE D’ERREUR MATERIELLE
La S.A.S. PEACH INVEST FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Eric MÉTAIS de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocats au barreau de PARIS - #R0021
La S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009
La Société SERENDIP INVEST CLUB 2
[Adresse 10]
[Localité 13]
La S.A.S. AREAM PROPERTY
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentées par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697
La S.A.S. ATELIER COS DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, non constituée
Madame [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, non constituée
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Madame [C] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentés par Me Thomas VINCENT, avocat au barreau de PARIS - #P0008
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 16 octobre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/55333,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu la requête en date du 04 novembre 2024,
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ; qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Rectifions l’ordonnance du 16 octobre 2024, en sa page 1, comme suit :
“La S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, non constituée”
EST REMPLACÉ PAR :
“La S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009"
Rectifions l’ordonnance du 16 octobre 2024, en sa page 1, comme suit :
“Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son SYNDIC la société [M] G [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009"
EST REMPLACÉ PAR :
“Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son SYNDIC la société [M] G [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS - #B0811"
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 16 octobre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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